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CA Montpellier, 21 juill. 2022, RG 22/01776


Vérifier : CA Montpellier, 21 juill. 2022, RG 22/01776 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/07/2022
Numéro
22/01776
Chambre
1re chambre civile
Type
Ordonnance
Id
62da3e612eb797effb0703fa

Texte de la décision

3,185 caractères

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 21 JUILLET 2022

N° RG 22/01776 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PLXS

CONTESTATION D'HONORAIRES

Saisine directe du Premier Président de la Cour d'appel aux fins de taxation d'honoraires d'avocat en application des articles 175 alinéa 1er et 176 alinéa 2 du décret n° 91.1197 du 27 novembre 1991 modifié

Nous, Leïla REMILI, Vice-présidente placée déléguée par ordonnance du premier président de la Cour d'appel de Montpellier, désignée par le Premier Président de la Cour d'appel de Montpellier pour statuer sur les contestations d'honoraires des avocats, assistée de Sophie SPINELLA, greffier,

dans l'affaire entre :

D'UNE PART :

Maître Cyril CAMBON

[Adresse 1]

[Localité 2]

non comparant et non représenté

et

D'AUTRE PART :

Madame [C] [Z]

[Adresse 3]

[Localité 4]

non comparante et non représentée

L'affaire a été appelée à l'audience publique du 23 Juin 2022 à 14 heures.

Après avoir mis l'affaire en délibéré au 21 Juillet 2022 la présente ordonnance a été prononcée par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signée par Leïla REMILI, Vice-présidente placée et par Sophie SPINELLA, greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Vu la saisine directe du premier président reçue le 30 mars 2022, par laquelle Maître [B] [O] sollicitait la taxation de ses honoraires à l'encontre de Madame [C] [Z],

Vu le courrier du 30 mars 2022, par lequel Maître [B] [O] a indiqué se désister au motif qu'il avait reçu l'ordonnance de taxe du bâtonnier,

Vu la réitération de ce désistement par courrier du 20 mai 2022.

A l'audience du 23 juin 2022, les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.

MOTIFS

En application de l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.

L'article 395 du même code dispose que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

Il convient de constater que Maître [B] [O] s'est désisté par courrier du 30 mars 2022 en l'état de l'ordonnance de taxe du bâtonnier qu'il a reçue ; désistement réitéré par courrier du 20 mai 2022. 

Ce désistement a immédiatement produit son effet extinctif.

Enfin, selon l'article 399 du même code, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

En l'absence d'accord sur ce point, les dépens doivent être laissés à la charge de Maître [B] [O].

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et réputé contradictoirement,

Constatons le désistement par Maître Cyril CAMBON de son recours direct au premier président,

Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la juridiction du premier président,

Laissons les dépens de l'instance éteinte à la charge de Maître Cyril CAMBON.

Le greffierLe président

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