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CA Colmar, 21 juill. 2022, RG 22/01981


Vérifier : CA Colmar, 21 juill. 2022, RG 22/01981 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/07/2022
Numéro
22/01981
Chambre
Chambre 4 SB
Type
Arrêt
Id
62db8f541d0e74effb5c07bf

Texte de la décision

3,653 caractères

MINUTE N° 22/624

NOTIFICATION :

Copie aux parties

Clause exécutoire aux :

- avocats

- parties non représentées

Le

Le Greffier

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB

ARRET DU 21 Juillet 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 22/01981 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H24Q

Décision déférée à la Cour : Arrêt du 12 mai 2022 par la Cour d'Appel de Colmar

- Requête en rectification d'erreur matérielle -

DEMANDEUR à la requête :

Monsieur [S] [E]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représenté par Me Rebecca GARRIDO-REPPER, avocat au barreau de STRASBOURG

DEFENDEURS à la requête :

Maître [C] [W] ès qualités de mandataire de la SARL [7]

[Adresse 9]

[Adresse 9]

[Localité 4]

S.A. [8]

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentée par Me Marc SCHRECKENBERG, avocat au barreau de STRASBOURG

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU BAS-RHIN

Service contentieux

[Adresse 2]

[Localité 4]

L'affaire a été mise en délibéré au 21 juillet 2022.

La cour composée de :

Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre,

Mme ARNOUX, Conseiller

Mme HERY, Conseiller

en a délibéré.

ARRET :

- réputé contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre,

- signé par Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

Vu l'arrêt de la Cour de céans en date du 12 mai 2022 dans l'affaire RG 17/05373 opposant la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin à Me [W] es qualités de mandataire de la SARL [7], M. [S] [E] et la société [8] ;

Vu la requête aux fins de rectification d'erreur matérielle en date du 17 mai 2022 transmise par le conseil de M. [S] [E] et reçue le 20 mai 2022 ;

Vu l'article 462 du code de procédure civile,

Après avis donné aux parties le 3 juin 2022 d'avoir à formuler toutes observations avant le 1er juillet 2022, celles-ci n'en ayant pas formulé,

La cour statuant sans audience par application de l'article 462 alinéa 3 du code de procédure civile,

MOTIFS

Attendu que c'est en effet par suite d'une erreur matérielle (l'adjonction de la marque du pluriel au mot « représenté »), que la cour, en en-tête de son arrêt, a mentionné que Me [U] [M] représentait tant M. [S] [E] que Me [W] [C] mandataire de la SARL [7], alors que Me [M] ne représentait que les intérêts de M. [S] [E] ;

Que la cour dans l'arrêt même a relevé la non-comparution de Me [W] es qualités de mandataire de la SARL [7] ;

Qu'il y a lieu à rectification de l'erreur ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,

RECTIFIE l'arrêt rendu par la cour de céans le 12 mai 2022 et DIT qu'au lieu de lire dans l'entête de l'arrêt :

« Me [W] [C] ' Mandataire de la SARL [7] (...)

Monsieur [S] [E] (...)

Représentés par Me Rebecca GARRIDO-REPPER (...) »

il y a lieu de lire :

« Me [W] [C] ' Mandataire de la SARL [7] (...)

Monsieur [S] [E] (...)

Représenté par Me Rebecca GARRIDO-REPPER (...) »

DIT que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt et qu'elle sera notifiée comme celui-ci ;

LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.

Le Greffier,Le Président,

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