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CA Colmar, 25 juill. 2022, RG 22/02733


Vérifier : CA Colmar, 25 juill. 2022, RG 22/02733 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/07/2022
Numéro
22/02733
Chambre
Chambre 6 (Etrangers)
Type
Ordonnance
Id
62df83b2f7f152a441828622

Texte de la décision

4,623 caractères

PR/NF

Copie transmise par mail :

- à M. [F] [B] par remise de copie contre récépissé par l'intermédiaire de

l'établissement hospitalier

- à Me Nadine HEICHELBECH

- au directeur d'établissement

- au directeur de l'ARS

- au JLD

Copie à Monsieur le PG

Copie en LR-AR :

-à M.[Y] [B]

le 25 Juillet 2022

Le Greffier,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE 6 (ETRANGERS)

R.G. N° : N° RG 22/02733 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H4F4

Minute n° : 49/2022

ORDONNANCE du 25 Juillet 2022

dans l'affaire entre :

APPELANT :

Monsieur [F] [B]

né le 07 Février 1976 à [Localité 3]

de nationalité française

[Adresse 1]

[Localité 4]

Actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier de [Localité 5]

assisté de Me Nadine HEICHELBECH, avocat à la cour, commise d'office

INTIMES :

Monsieur LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 5]

Monsieur [Y] [B] - Curateur

[Adresse 2]

[Localité 3]

ni comparants, ni représentés

Ministère public auquel la procédure a été communiquée :

Mme Mathilde PIMMEL, Substitute Générale

Philippe ROUBLOT, Conseiller à la cour d'appel de Colmar, agissant sur délégation de Madame la première présidente, assisté lors des débats en audience publique du 25 Juillet 2022 de Nadine FRICKERT, Greffier, statue comme suit par ordonnance réputée contradictoire :

Vu la décision d'admission en soins psychiatriques en date du 11 janvier 2022 prise par Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 5],

Vu l'ordonnance en date du 20 janvier 2022 par laquelle le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Colmar a confirmé la nécessité de la poursuite de la mesure des soins psychiatriques sans consentement de M. [F] [B] en hospitalisation complète,

Vu les décisions de maintien sous la forme d'une hospitalisation complète prise par Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 5] en date des 14 février, 14 mars, 14 avril et 14 juin 2022 ;

Vu la saisine du juge des libertés et de la détention par le Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 5] du 28 juin 2022 ;

Vu l'ordonnance en date du 18 juillet 2022 par laquelle le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Colmar a confirmé la nécessité de la poursuite de la mesure des soins psychiatriques sans consentement de M. [F] [B] en hospitalisation complète,

Vu la déclaration d'appel de M. [F] [B] en date du 19 juillet 2022, reçue au greffe de la cour d'appel le 20 juillet 2022 ;

Vu l'avis du parquet général du 20 juillet 2022 qui conclut à la confirmation de l'ordonnance entreprise,

Vu l'avis d'audience transmis aux parties et au conseil de l'appelante le 20 juillet 2022,

Vu les débats à l'audience de ce jour, en présence du patient, assisté de son conseil,

MOTIFS :

À supposer l'appel de M. [B] recevable, dans la mesure où sa déclaration d'appel n'est pas motivée, mais où l'intéressé a remis à l'audience, qui s'est tenue dans le délai d'appel, un écrit, certes non communiqué préalablement aux autres parties, dans lequel il entend, en substance, contester tant le bien-fondé que le déroulement de son hospitalisation, il n'en demeure pas moins sur le fond que l'état de santé de l'intéressé justifie le maintien de son hospitalisation sous le régime des soins contraints, laquelle demeure seule à même de permettre la poursuite des soins adaptés à son état de santé, de garantir sa protection, tout en étayant, dans la mesure du possible, une adhésion à tout le moins fragile aux soins, le dernier certificat médical relevant, dans la continuité des précédents avis, que le patient présente une psychose chronique qui se traduit par des symptômes délirants persistants persécutoires interprétatifs assortis d'hallucinations dont il ne prend que très partiellement la mesure, ses capacités d'insight étant qualifiées de mauvaises et l'adhésion aux soins de très partielle dans un contexte de déni des troubles.

Dans ces conditions, il convient de confirmer la décision entreprise, étant rappelé qu'il n'est pas du ressort du juge, en présence de certificats médicaux concordants et circonstanciés, de substituer son appréciation à l'évaluation médicale de l'état de santé et de l'adhésion aux soins du patient.

PAR CES MOTIFS :

Confirme la décision du 18 juillet 2022 rendue par le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Colmar ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor.

Le greffierLe conseiller

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