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CA Paris, 25 juill. 2022, RG 22/00331


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Date
25/07/2022
Numéro
22/00331
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 12
Type
Ordonnance
Id
62df8567f7f152a441828875

Texte de la décision

6,638 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 12

SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

ORDONNANCE DU 25 JUILLET 2022

(n° 328 , 3 pages)

N° du répertoire général : N° RG 22/00331 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGDDN

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 21 Juillet 2022 -Tribunal Judiciaire d'EVRY (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 22/01363

L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 25 Juillet 2022

Décision réputée contradictoire

COMPOSITION

Marie MONGIN, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,

assisté de Mianta ANDRIANASOLONIARY, greffier lors des débats et du prononcé de la décision

APPELANT

LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE PRES LE TGI D'EVRY

Représenté par Mme Sylvie SCHLANGER, avocat général

INTIMÉS

1/M. [F] [N] (Personne faisant l'objet des soins)

né le 22/08/1972 à LE CAIRE - EGYPTE

Sans domicile connu

Actuellement hospitalisé au Centre hospitalier Sud Francilien

comparant en personne assisté Me Lucie HASENOHRLOVA-SILVAIN, avocat au barreau de PARIS

2/M. LE PREFET DE L'ESSONNE

demeurant ARS d'Ile-de-France - Immeuble France Evry Tour Lorraine - 6/8 rue Promethée - 91035 EVRY CEDEX

non comparant, non représenté,

LIEU D'HOSPITALISATION

CENTRE HOSPITALIER SUD FRANCILIEN

demeurant 116 boulevard Jean Jaurès - 91106 CORBEIL ESSONNE

non comparant, non représenté,

DÉCISION

Le 13 juillet 2022, M. [F] [N], né le 22 aout 1972, a été admis en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète au Centre Hospitalier Sud Francilien, par arrêté provisoire du maire de la commune de Chelles, en date du même jour, confirmer par arrêté du préfet de l'Essonne du 15 juillet 2022, sur le fondement de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique.

Par ordonnance du 21 juillet 2022, notifiée au procureur de la république à 18h37, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Évry, saisi d'une requête du Préfet du 19 juillet 2022 aux fins de contrôle de la mesure de soins psychiatriques en cours, a ordonné la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète du patient en application de l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique.

Le juge a retenu que le certificat médical de 72 heures a été signé par le même médecin que celui ayant établi le certificat médical de 24 heures, M. [I] [T], même si effectivement ce second certificat n'a pas été établi par lui et a considéré qu' «une telle irrégularité portant nécessairement atteinte aux intérêts de M. [N], qui n'a pas bénéficié d'un examen psychiatrique par un médecin différent (...), ainsi que le prévoit la procédure pour péril imminent ».

La mainlevée a été ordonnée avec effet immédiat.

Par déclaration reçue au greffe de la cour le 21 juillet 2022 à 20h19, le procureur de la République près le tribunal judiciaire d'Évry a interjeté appel de cette ordonnance avec demande d'effet suspensif, compte tenu du risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade ou d'autrui.

Par ordonnance en date du 22 juillet 2022 suivant le délégué du premier président a déclaré suspensif l'appel formé par le procureur de la République près le tribunal judiciaire d'Evry, jusqu'à l'audience de ce jour.

Le procureur général dans ses réquisitions sollicite l'infirmation de l'ordonnance et le maintien de la mesure d'hospitalisation.

A cette audience, M. [N], assisté de son conseil, a été entendu.

SUR QUOI,

Considérant que contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, le certificat médical dit des 72 heures a été établi le 16 juillet 2022 par le docteur [C] après que ce médecin a examiné M. [N] ; que ce médecin est le signataire de ce certificat, peu important que le docteur [T], ait contresigné ce certificat ;

Qu'ainsi l'ordonnance entreprise sera infirmée et il sera fait droit à la demande tendant à la prolongation de la mesure d'hospitalisation complète ;

Considérant qu'il résulte des éléments médicaux du dossier que:

- M. [F] [N] a été interpellé dans un contexte de troubles mentaux manifestes constituant un danger imminent pour la sûreté des personnes justifiant des mesures provisoires urgentes, avec une tentative d'immolation, dans un état très agité, menaçant, inadapté et logorrhéique,

-qu'il s'est montré violent envers le personnel, avec un passage à l'acte sur une infirmière de nuit dans un contexte délirant,qu'il souffre d'un délire de persécution, ces propos étant désorganisés, incohérents, qu'il est dans le déni de ses troubles et le refus des soins, l'intervention auprès du patient se faisant par des renforts à chaque passage, son comportement pouvant être imprévisible, avec un risque de passage à l'acte hétéro agressif ;

Qu'en outre, le certificat établi le 22 juillet 2022 à 9h15 rappelle que le patient a fait l'objet d'une hospitalisation complète sans consentement suite à son interpellation dans un contexte de rupture de soins et de prise en charge pour un trouble psychiatrique chronique compliqué de comportements médico-légaux graves ;

Considérant que le certificat établi le 16 juillet 2022 dans le délai de 72 heures a été rédigé et signé par le docteur [C] lequel indique avoir examiné M. [N] ; que la circonstance que ce certificat porte également la signature du docteur [T], auteur et signataire du certificat médical dit de 24heures, ne saurait, contrairement à ce qu'à décidé le premier juge, affecter la validité de ce certificat ni porter grief à M. [N] qui a bien été examiné par deux médecins distincts ;

Considérant en conséquence que l'ordonnance sera infirmée et que le maintien de l'hospitalisation complète sera autorisée ;

PAR CES MOTIFS,

Statuant en audience publique par décision réputéecontradictoire,

INFIRMONS l'ordonnance entreprise,

AUTORISONS le maintien de l'hospitalisation complète de M. [F] [N],

DISONS que les dépens sont à la charge de l'État

Ordonnance rendue le 25 JUILLET 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE

Une copie certifiée conforme notifiée le 25 juillet 2022 par fax à :

X patient à l'hôpital

ou/et ' par LRAR à son domicile

X avocat du patient

X directeur de l'hôpital

' tiers par LRAR

X préfet de police

' avocat du préfet

' tuteur / curateur par LRAR

X Parquet près la cour d'appel de Paris

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