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CA Douai, 24 juin 2022, RG 20/01394


Vérifier : CA Douai, 24 juin 2022, RG 20/01394 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/06/2022
Numéro
20/01394
Lieu / cour
Cour d'appel de Douai
Chambre
Sociale B salle 3
Type
Arrêt
Id
62e0d55de8fd1e05797fa228

Texte de la décision

6,883 caractères

ARRÊT DU

24 Juin 2022

N° 1083/22

N° RG 20/01394 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TBSJ

PS/CL

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de HAZEBROUCK

en date du

28 Février 2020

(RG 19/41 -section 2)

GROSSE :

aux avocats

le 24 Juin 2022

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANTE :

Mme [E] [B] épouse [X]

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par M. [V] [D] (Défenseur syndical)

INTIMÉE :

S.A.R.L. TAKKO FASHION FRANCE

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Barbara FISCHER, avocat au barreau de Lille, assistée de Me Philippe WITTNER, avocat au barreau de STRASBOURG substitué par Me Benjamin PIERROT, avocat au barreau de STRASBOURG

DÉBATS :à l'audience publique du 26 Avril 2022

Tenue par Patrick SENDRAL

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Gaëlle LEMAITRE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Monique DOUXAMI

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Alain MOUYSSET

: CONSEILLER

Patrick SENDRAL

: CONSEILLER

ARRÊT :Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 Juin 2022,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Monique DOUXAMI, Président et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 05 AVRIL 2022

FAITS ET PROCEDURE

Par contrat à durée indéterminée du 20 décembre 2018 prenant effet le 14 janvier 2019 assorti d'une période d'essai de 3 mois la société TAKKO FASHION FRANCE a recruté Mme [B], épouse [X], en qualité de responsable de magasin. Entre le 22 mars 2019 et le 10 avril 2019 la salariée a été placée en arrêt-maladie par son médecin traitant. Par lettre recommandée du 29 mars 2019 son employeur lui a notifié la fin de l'essai après le terme du délai de prévenance.

Le 26 avril 2019 Mme [B] a saisi le Conseil de Prud'hommes d'Hazebrouck de demandes salariales et indemnitaires au titre de la rupture à ses dires fondée sur son état de santé et discriminatoire. Par jugement ci-dessus référencé auquel il est renvoyé pour plus ample connaissance de la procédure les premiers juges l'ont déboutée de ses demandes et condamnée au paiement d'une indemnité de procédure.

Vu les appels joints formés par Mme [B] contre ce jugement et ses conclusions tendant à la condamnation de la société TAKKO FASHION FRANCE au paiement de diverses sommes

Vu les conclusions du 24 juin 2021 par lesquelles celle-ci conclut à la confirmation du jugement, au rejet des demandes adverses et à l'octroi d'une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

Vu l'article 455 du code de procédure civile

Vu l'ordonnance de fixation de l'affaire et de clôture

MOTIFS

La demande de rappel de salaires et d'indemnité de congés payés afférente

Mme [B] prétend avoir travaillé les 10, 11 et 12 janvier 2019 mais son activité sous la subordination de la société TAKKO FASHION FRANCE ces jours-là, avant la date d'embauche convenue, ne ressort d'aucune pièce. La salariée se borne en cause d'appel à contester la force probante des témoignages fournis par l'employeur en première instance sans apporter d'élément précis au soutien de sa thèse. Devant le Conseil de Prud'hommes elle indiquait avoir assisté au recrutement de collaborateurs dans les locaux de Pôle Emploi ce qui à supposer les faits avérés ne suffirait pas à caractériser le lien de subordination nécessaire à l'établissement du salariat. Sa demande sera donc rejetée.

Les demandes au titre de la rupture du contrat de travail

Il est avéré que la rupture de l'essai est intervenue quelques jours après le placement en congé maladie mais la'rupture'de la'période'd'essai'constitue un droit discrétionnaire pour l'employeur et le salarié qui n'ont pas à motiver leur décision, sauf abus ou rupture en période d'arrêt-maladie consécutif à un accident du travail ou à une maladie professionnelle.

En l'espèce, Mme [B]'soutient que la'rupture'est illicite pour être intervenue pendant une'période'd'arrêt'de travail consécutive à un malaise sur son lieu de travail le 21 mars et à son hospitalisation. Si elle ne verse pas d'élément au soutien de cette allégation l'employeur admet quà la date indiquée la salariée a été victime d'un malaise sur son lieu de travail et qu'une déclaration d'accident du travail a été établie. Il ressort donc des déclarations concordantes des parties que l'employeur a rompu l'essai alors que la suspension du contrat de travail faisait suite à un accident du travail dont il connaissait l'existence. Cette rupture est donc nulle.

Les dispositions instituant un droit à indemnité compensatrice de préavis n'étant pas applicables en cas de rupture de l'essai Mme [B] sera déboutée de ses demandes afférentes. Sous couvert de dommages-intérêts pour licenciement nul elle réclame de fait l'indemnisation du préjudice résultant de sa perte d'emploi injustifiée. Compte tenu des effectifs de l'entreprise, de son ancienneté, du revenu dont elle a été privée, de ses qualifications, de ses difficultés relatives à retrouver un emploi dans ce secteur d'activité et des justificatifs versés sur sa situation postérieure à la rupture il y a lieu de lui allouer 3000 euros de dommages-intérêts, ce qui répare en totalité et de manière adéquate son préjudice moral et financier. Sa demande de dommages-intérêts distincts sera rejetée car elle repose sur un fondement identique à la précédente sans preuve d'un préjudice supplémentaire.

Vu les situations économiques respectives il n'est pas inéquitable de condamner l'employeur au paiement d'une indemnité de procédure. Le jugement sera sur ce point infirmé.

PAR CES MOTIFS, LA COUR

CONFIRME le jugement sauf en ce qu'il a condamné la salariée au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et a rejeté sa demande de dommages-intérêts

statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant

DIT que la rupture de l'essai est nulle

CONDAMNE la société TAKKO FASHION à payer à Mme [B] 3000 euros de dommages-intérêts outre 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

REJETTE le surplus des demandes

CONDAMNE la société TAKKO FASHION aux dépens et de première instance.

LE GREFFIER

Nadine BERLY

LE PRESIDENT

Monique DOUXAMI

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