Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Autre source hf_dump

CA Douai, 24 juin 2022, RG 20/01613


Vérifier : CA Douai, 24 juin 2022, RG 20/01613 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/06/2022
Numéro
20/01613
Lieu / cour
Cour d'appel de Douai
Chambre
Sociale B salle 3
Type
Arrêt
Id
62e0d55ee8fd1e05797fa22e

Texte de la décision

10,155 caractères

ARRÊT DU

24 Juin 2022

N° 1064/22

N° RG 20/01613 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TDEP

PS/CH

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ARRAS

en date du

09 Juillet 2020

(RG 18/00292 -section )

GROSSE :

aux avocats

le 24 Juin 2022

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANTE :

S.A.S. DENIS PAPIN COLLECTIVITE (DPC)

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me Tal LETKO BURIAN, avocat au barreau d'ARRAS, assisté de Me Joël BAFFOU, avocat au barreau de DEUX-SEVRES

INTIMÉ :

M. [M] [F]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me Patrick KAZMIERCZAK, avocat au barreau de DOUAI

DÉBATS :à l'audience publique du 03 Mai 2022

Tenue par Patrick SENDRAL

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Nadine BERLY

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Monique DOUXAMI

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Alain MOUYSSET

: CONSEILLER

Patrick SENDRAL

: CONSEILLER

ARRÊT :Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 Juin 2022,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Monique DOUXAMI, Président et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 12 avril 2022

FAITS ET PROCEDURE

La société DENIS PAPIN COLLECTIVITES (DPC) est spécialisée dans la fourniture de mobilier aux collectivités publiques. Le 8 juin 2009 elle a recruté M. [F] en qualité de VRP pour les départements du Nord et du Pas-de-Calais. Le salarié a été placé en arrêt-maladie à compter du 24 avril 2017 jusqu'au 23 octobre 2017 puis du 16 avril au 31 mai 2018. Le 16 mai 2018 il a été convoqué à l'entretien préalable à son éventuel licenciement. Celui-ci a été prononcé le 11 juin 2018 motif pris des perturbations générées à l'activité de l'entreprise par ses absences et «la difficulté d'y pourvoir par un remplacement temporaire sur le secteur».

Par jugement ci-dessus référencé auquel il est renvoyé pour plus ample connaissance de la procédure les premiers juges, saisis par M. [F] de diverses réclamations salariales et indemnitaires au titre de son licenciement à ses dires dénué de cause réelle et sérieuse, ont condamné la société DPC à lui verser 18 000 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1500 euros de dommages-intérêts pour retenues salariales indues et un somme au titre des frais non compris dans les dépens mais l'ont débouté de sa demande de primes d'objectifs 2017 et 2018.

Vu l'appel formé par la société DPC contre ce jugement et ses conclusions du 9 avril 2021 tendant à l'infirmation partielle du jugement, au rejet des demandes de M. [F] et à sa condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

Vu les conclusions du 19 janvier 2021 par lesquelles M. [F] demande la confirmation du jugement sauf sa disposition ayant rejeté sa demande de rappel de primes et, à ce titre, la condamnation de la société DPC au paiement des sommes de 2625 euros pour l'année 2017 et 3179,80 euros pour 2018, outre 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

Vu l'article 455 du code de procédure civile

Vu l'ordonnance de fixation de l'affaire et de clôture

MOTIFS

Les primes d'objectifs

En application de l'avenant conclu avec effet le 1er janvier 2017 M. [F] avait droit, en tant qu'élément fixe de rémunération, à un salaire brut mensuel de 2080 euros et à une avance de prime d'objectif de 375 euros par trimestre. Il était en effet convenu du versement d'une part variable égale à 5 % de la marge brute dégagée par l'employeur sur la totalité du chiffre d'affaires d'une année à condition qu'il atteigne sur l'année considérée au moins 1 000 000 d'euros.

Il ressort des éléments produits aux débats et il n'est pas discuté qu'en 2017 M. [F] n'a pas atteint son objectif ce qui était une condition sine qua non de versement de la prime. Il sera donc débouté de sa demande. Il appert toutefois qu'au début de l'année 2018 la société DPC a retenu sur son salaire le montant des avances

consenties en 2017, à hauteur de 2625 euros, alors qu'en application de l'article L 3251-3 du code du travail elle pouvait les retrancher du salaire à hauteur de 10% maximum. Elle l'a fait, fautivement, en deux fois et à hauteur de montants largement supérieurs à cette quotité ce qui a brutalement privé le salarié de ressources et lui a causé un préjudice essentiellement moral qu'il convient de réparer en lui allouant 500 euros de dommages-intérêts par infirmation du jugement ayant surévalué son dommage.

S'agissant de l'année 2018 force est de constater que M. [F], absent depuis le 16 avril, a réalisé à peine 64 000 euros de chiffre d'affaires et qu'il n'a donc pas atteint son objectif. Ni le contrat de travail ni la Convention collective du commerce de gros ne contenant de disposition propre à fonder sa demande, notamment quant à la possibilité d'obtenir une prime d'objectif proratisée, elle sera rejetée.

Le licenciement

Aux termes de l'article L 1232-1 du code du travail tout licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.

L'article L 1132-1 du code du travail, qui fait interdiction de licencier un salarié notamment en raison de son état de santé ou de son handicap, ne s'oppose pas au licenciement motivé, non par l'état de santé du salarié, mais par la situation objective de l'entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l'absence prolongée ou les absences répétées du salarié. Celui-ci ne peut toutefois être licencié que si les perturbations entraînent la nécessité pour l'employeur de procéder à son remplacement définitif par l'engagement d'un autre salarié, lequel doit intervenir à une date proche du licenciement ou dans un délai raisonnable après celui-ci. Ces règles sont en l'espèce complétées par les dispositions de la Convention collective du commerce de gros édictant un délai minimum de 6 mois avant de pouvoir licencier pour une telle cause un salarié ayant l'ancienneté de M. [F].

Présentement, l'impossibilité de réorganiser temporairement les secteurs d'activité des commerciaux pour amortir les effets des absences de M. [F] n'est pas avérée. Sur une période consécutive de douze mois à compter du premier jour d'arrêt, le 24 avril 2017, celui-ci n'a été absent que 6 mois et 7 jours et en 2018 il n'était absent que depuis un mois lorsque l'employeur l'a convoqué à l'entretien préalable ce qui sans constituer une violation de la Convention collective en matière de délais révèle une forme de précipitation.

Les éléments produits par l'employeur établissent certes une dégradation de son activité et de sa rentabilité dans le secteur confié à M. [F] mais n'est mise en évidence aucune dégradation des résultats globaux de la société, les attestations produites ne palliant pas l'absence de données macro-économiques objectives. Au reste, compte tenu de la nature des fonctions exercées par M. [F] et des recrutements temporaires envisageables dans son secteur d'activité, son remplacement définitif aurait pu être différé sans risque d'atteinte grave aux intérêts de l'employeur.

Il ne peut donc être retenu que l'entreprise ait souffert d'une désorganisation d'ensemble imposant la rupture du contrat de travail du salarié malade après à peine 6 mois d'absence. C'est donc à juste titre que le Conseil de Prud'hommes a déclaré son licenciement dénué de cause réelle ni sérieuse.

Il ressort de l'article L1235-3 dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 que lorsque le licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge octroie au salarié une indemnité dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux, en l'espèce entre 3 et 8 mois de salaire brut.

Compte tenu des effectifs de l'entreprise, de l'ancienneté de M. [F], de son âge (56 ans), du revenu dont il a été privé (2604 euros mensuels en moyenne avant revenus de remplacement), de ses qualifications, de ses difficultés à retrouver un emploi dans ce secteur d'activité, de la somme perçue à titre d'indemnité de licenciement et de l'absence de toute explication et de tout justificatif sur sa situation postérieure à la rupture il y a lieu de réduire les dommages-intérêts à la somme de 12 000 euros ce qui réparera de manière adéquate le préjudice moral et financier causé par la perte d'emploi injustifiée.

Les frais

L'appel ayant engendré des frais qu'il serait inéquitable de laisser totalement à la charge de M. [F] la société DPC devra lui payer une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS, LA COUR

CONFIRME le jugement sauf en ce qu'il a fixé les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 18 000 euros, les dommages-intérêts pour retenues excessives à celle de 1500 euros et à 6 mois le montant maximal du remboursement à Pôle Emploi des allocations payées au salarié

statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant

CONDAMNE la société DPC à payer à M. [F] 12 000 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 500 euros de dommages-intérêts pour retenues illicites et la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes

DIT que le remboursement à Pôle Emploi ne pourra s'opérer que dans la limite d'un mois d'allocations

CONDAMNE la société DPC aux dépens d'appel.

LE GREFFIER

Nadine BERLY

LE PRESIDENT

Monique DOUXAMI

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.