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CA Douai, 24 juin 2022, RG 20/01654


Vérifier : CA Douai, 24 juin 2022, RG 20/01654 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/06/2022
Numéro
20/01654
Lieu / cour
Cour d'appel de Douai
Chambre
Sociale B salle 3
Type
Arrêt
Id
62e0d55ee8fd1e05797fa234

Texte de la décision

8,884 caractères

ARRÊT DU

24 Juin 2022

N° 892/22

N° RG 20/01654 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TDPQ

PS/GL

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT OMER

en date du

17 Juillet 2020

(RG 19/00206 -section )

GROSSE :

aux avocats

le 24 Juin 2022

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANT :

S.A.R.L. MAUFFREY LITTORAL

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée par Me Pierre VANDENBUSSCHE, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉE :

M. [W] [M]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représenté par Me Céline VENIEL, avocat au barreau de SAINT-OMER

DÉBATS :à l'audience publique du 03 Mai 2022

Tenue par Patrick SENDRAL

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Nadine BERLY

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Monique DOUXAMI

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Alain MOUYSSET

: CONSEILLER

Patrick SENDRAL

: CONSEILLER

ARRÊT :Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 Juin 2022,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Monique DOUXAMI, Président et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 12 avril 2022

FAITS ET PROCEDURE

En décembre 2013 M.[M] a été engagé par la SARL MAUFFREY LITTORAL en qualité de conducteur routier avec une reprise d'ancienneté en septembre 2001.

Le 23 novembre 2018 il a été contrôlé par les gendarmes en excès de vitesse au volant d'un véhicule loué par son employeur. A son retour dans l'entreprise il a été placé en mise à pied conservatoire avant de se voir notifier son licenciement pour faute grave le 14 décembre 2018.

Par jugement ci-dessus référencé auquel il est renvoyé pour plus ample connaissance de la procédure les premiers juges, saisis par M.[M] de réclamations indemnitaires au titre de son licenciement à ses dires dénué de cause réelle et sérieuse, ont validé la rupture mais écarté la faute grave et rejeté la demande d'indemnité compensatrice de préavis.

Condamnée au paiement des salaires de la mise à pied conservatoire, d'une indemnité de licenciement et d'une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile la SARL MAUFFREY LITTORAL a relevé appel de ce jugement et déposé des conclusions le 27/9/2021 tendant à son infirmation partielle, au rejet des demandes adverses et à l'octroi d'une indemnité de procédure

Vu les conclusions d'appel incident par lesquelles M.[M] prie la Cour de confirmer le jugement en ses dispositions ayant condamné l'employeur au paiement des salaires de la mise à pied conservatoire, de l'indemnité de licenciement et d'une indemnité de procédure mais de la condamner en sus au paiement des sommes suivantes:

- indemnité compensatrice de préavis : 4188,66 euros outre l'indemnité de congés

payés

- dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse: 29 320 euros

- frais non compris dans les dépens: 2500 euros

Vu l'article 455 du code de procédure civile

Vu l'ordonnance de fixation de l'affaire et de clôture

MOTIFS

Lorsque l'employeur invoque une faute grave du salarié pour prononcer un licenciement avec effet immédiat, il lui incombe d'apporter la preuve des griefs invoqués dans les termes énoncés par la lettre de licenciement qui circonscrit le litige, à charge ensuite pour le juge d'apprécier le caractère réel et sérieux de ces griefs et de rechercher s'ils constituaient une violation des obligations découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rendait impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.

En l'espèce, dans la lettre de licenciement l'employeur reproche à M.[M] d'avoir au volant d'un véhicule loué par l'entreprise dangereusement roulé à 125 km/heure le 23 novembre 2018 sur une portion imitée à 80, ce en présence de collègues se trouvant dans l'habitacle. Il indique que le permis de conduire de son employé a été suspendu pour une

durée de 4 mois et que celui-ci n'a tenu aucun compte de plusieurs rappels à l'ordre prononcés en raison de la violation des obligations de conduite applicables aux chauffeurs routiers.

M.[M] ne conteste pas l'excès de vitesse et il prétend avoir été destinataire seulement de deux contraventions pour excès de vitesse en 17 ans de carrière.

Il impute la commission des dépassements, selon lui minimes, des temps de conduite à l'employeur et il soutient que son maintien dans l'entreprise pendant le délai congé était possible au regard de l'accord du 13/11/1992 imposant une concertation afin d'éviter la perte d'emploi.

Sur ce,

La matérialité de l'excès de vitesse est établie et non discutée.

Dans ses écritures la SARL MAUFFREY LITTORAL soutient que M.[M] a roulé à plus de 50 km/heure au-delà de la vitesse autorisée mais la vitesse retenue était de 125 contre 80 ce qui ne constitue pas un « grand excès de vitesse » et n'a donc pas pu donner lieu à la convocation du salarié voire de son employeur devant le tribunal de police.

Le permis de conduire de M.[M] a fait l'objet d'une mesure immédiate de rétention par la Gendarmerie nationale, celle-ci étant intervenue à raison de faits commis sur le temps de travail au volant d'un véhicule loué par l'entreprise.

La procédure ne fournit cependant aucun éclairage sur les circonstances de la verbalisation, la nature du tronçon de route concerné et le degré de dangerosité de M.[M].

Il appert cependant que l'infraction a été commise au volant d'un véhicule de tourisme et non d'un poids-lourd, ce qui n'enlève pas à l'infraction son caractère de gravité mais doit être replacé dans son contexte.

La Cour constate qu'en 17 ans de carrière M.[M], ayant parcouru des dizaines de milliers de kilomètres, n'a été verbalisé qu'à deux reprises pour excès de vitesse, la première fois en 2017 avec un dépassement de 8 km/h de la vitesse autorisée (88 contre 80).

Pour autant, en 2017 et 2018 il a fait l'objet de plusieurs rappels à l'ordre et d'avertissements en raison de violations non contestées des obligations pesant sur les conducteurs routiers.

Le renouvellement de faits de cette nature est donc problématique.

Il soutient que l'employeur n'a pas respecté l'obligation de concertation prévue par l'accord de branche du 13 novembre 1992 mais en application de l'article L 1235-2 du code du travail la méconnaissance de la procédure conventionnelle n'est plus de nature à priver le licenciement de cause réelle et sérieuse.

Il résulte de l'ensemble de ces considérations que le licenciement est pourvu d'une cause réelle et sérieuse et que le jugement sera confirmé.

Même si le permis de conduire de M.[M] a été suspendu il ne ressort d'aucune pièce que l'exécution du préavis était impossible. Vu la taille de l'entreprise et la nature de ses activités son affectation à des fonctions sédentaires ou d'aide à d'autres conducteurs, pendant la durée limitée du préavis, n'était pas par principe impossible, ce que d'ailleurs l'employeur n'allègue pas.

Il sera donc fait droit à la demande d'indemnité de préavis et le jugement sera confirmé sur les sommes alloués à titre d'indemnité de licenciement, salaires de la mise à pied conservatoire et indemnité de congés payés afférente.

Vu la solution donnée au litige il serait inéquitable de condamner l'une ou l'autre des parties au paiement d'une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné l'employeur au paiement d'une telle somme.

PAR CES MOTIFS, LA COUR

CONFIRME le jugement sauf en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnité de préavis présentée par le salarié et condamné l'employeur sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

statuant à nouveau sur les dispositions réformées et y ajoutant

CONDAMNE la SARL MAUFFREY LITTORAL à payer à M.[M] une indemnité compensatrice de préavis de 4188,66 euros augmentée de l'indemnité de congés payés à hauteur de 418,86 euros

Le DEBOUTE du surplus de ses demandes

DIT n'y avoir lieu tant en appel qu'en première instance à condamnation au paiement d'une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile

Laisse à chacun la charge de ses propres dépens d'appel et de première instance.

LE GREFFIER

Nadine BERLY

LE PRESIDENT

Monique DOUXAMI

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