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CA Douai, 26 juill. 2022, RG 22/01255


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Date
26/07/2022
Numéro
22/01255
Lieu / cour
Cour d'appel de Douai
Chambre
ETRANGERS
Type
Ordonnance
Id
62e226993de91be2e9f7ea57

Texte de la décision

8,314 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 22/01255 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UNDL

N° de Minute : 1267

Ordonnance du mardi 26 juillet 2022

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [V] [O]

né le 08 Mai 1985 à ALGERIE

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]

dûment avisé, comparant en personne

assisté de Me Zélie HENRIOT, avocat au barreau de DOUAI, avocate commise d'office et de M. [K] [D] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour,

INTIMÉ

M. LE PREFET DU NORD

dûment avisé, absent non représenté

M. le procureur général : non comparant

MAGISTRATE DELEGUEE : Pauline MIMIAGUE, Conseillère à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assistée de Elisabeth PARAMASSIVANE-DELSAUT, Greffière

DÉBATS : à l'audience publique du mardi 26 juillet 2022 à 13 h 30

ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mardi 26 juillet 2022 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'ordonnance rendue le 24 juillet 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [V] [O] ;

Vu l'appel interjeté par Maître Me [Y] venant au soutien des intérêts de M. [V] [O] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 25 juillet 2022 ;

Vu l'audition des parties ;

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant arrêté du préfet du Nord en date du 22 juillet 2022, notifié le même jour à 16h10, M. [V] [O], de nationalité algérienne, a fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et a été placé en rétention administrative.

Par requête reçue au greffe le 23 juillet à 16 h50, le préfet a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille d'une demande de prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt-huit jours en application des articles L. 742-1 et R. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA).

Le même jour, MONSIEUR a saisi le même juge afin de contester la décision de placement en rétention, en application de l'article L. 741-10 du CESEDA.

Suivant ordonnance du 24 juillet 2022, le juge des libertés et de la détention a déclaré recevables la demande d'annulation du placement en rétention et la requête en prolongation, déclaré régulier le placement en rétention et ordonné la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt-huit jours.

Par déclaration reçue au greffe de la cour le 25 juillet 2022 à 10h45, MONSIEUR a relevé appel de cette ordonnance. Aux termes de sa requête, soutenue à l'audience, il demande à la cour d'infirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention.

Il fait valoir que :

- la décision du préfet est entachée d'une erreur d'appréciation quant à l'application de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme : il a été placé sous contrôle judiciaire le 7 juillet 2022 permettant sa mise à dispositions aux autorités judiciaire et lui interdisant de quitter le territoire français ; son placement rétention est donc injustifié et ferait obstacle au bon déroulement de l'instruction ;

- la décision est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de ses garanties de représentation : l'assignation à résidence doit être envisagée à titre principal et la rétention de manière exceptionnelle ; il suffit qu'il y ait une perspective d'éloignement raisonnable, la remise d'un document d'identité n'étant pas une obligation notamment parce que l'administration dispose de pouvoirs pour contraindre l'étranger à l'exécution de la mesure même dans le cadre d'une assignation à résidence (L. 733-6 à L. 733-9) ; par ailleurs, il dispose d'un passeport en cours de validité qui est à disposition des services préfectoraux, il justifie d'une adresse stable chez sa soeur, Mme [S] [O], [Adresse 1],

- s'il a été placé sous contrôle judiciaire il n'a pas fait l'objet de condamnation pénale de sorte que le critère de la menace à l'ordre public ne saurait être retenue.

Le préfet ne conclut pas et n'est pas présent à l'audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l'appel

Vu les articles R. 743-10 et R. 743-11, l'appel, introduit dans les formes et délais légaux, est recevable.

Sur la contestation du placement en rétention

En vertu des articles L. 741-1 et L. 731-1 du CESEDA l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant, lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir.

Article L. 743-12 : en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.

En l'espèce, il est justifié de ce que M. [O] a fait l'objet d'une décision de placement sous contrôle judiciaire en date du 7 juillet 2022 rendue par un juge d'instruction du tribunal judiciaire de Lille, qu'il a l'obligation de demeurer au domicile de sa soeur et de pointer un fois par semaine au commissariat de police de Villeneuve d'Ascq ; il justifie par ailleurs de la réalité de cet hébergement ; dès lors il apparaît qu'il justifie de garanties de représentation propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et que la décision contestée est entachée d'une erreur d'appréciation.

Il convient en conséquence de déclarer irrégulier le placement en rétention de M. [O] et, par voie de conséquence, d'infirmer l'ordonnance qui ordonne la prolongation de la rétention.

PAR CES MOTIFS,

DÉCLARE l'appel recevable ;

INFIRME l'ordonnance entreprise ;

DECLARE irrégulier le placement en rétention de M. [V] [O] ;

REJETTE la demande de prolongation de la mesure ;

DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais au conseil de l'appelant et à l'autorité administrative.

Elisabeth PARAMASSIVANE, Greffière

Pauline MIMIAGUE, Conseillière

N° RG 22/01255 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UNDL

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 26 Juillet 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le mardi 26 juillet 2022 :

- M. [V] [O]

- l'interprète

- l'avocat de M. [V] [O]

- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD

- décision notifiée à M. [V] [O] le mardi 26 juillet 2022

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître [Z] [H] le mardi 26 juillet 2022

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général :

- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE

Le greffier, le mardi 26 juillet 2022

N° RG 22/01255 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UNDL

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