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CA Douai, 8 juill. 2022, RG 20/02091


Vérifier : CA Douai, 8 juill. 2022, RG 20/02091 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/07/2022
Numéro
20/02091
Lieu / cour
Cour d'appel de Douai
Chambre
Sociale B salle 3
Type
Arrêt
Id
62e226af3de91be2e9f7eacb

Texte de la décision

8,974 caractères

ARRÊT DU

08 Juillet 2022

N° 1204/22

N° RG 20/02091 - N° Portalis DBVT-V-B7E-THJP

PS/SST

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CAMBRAI

en date du

07 Septembre 2020

(RG 19/00177 -section )

GROSSE :

aux avocats

le 08 Juillet 2022

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANT :

M. [S] [R]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représenté par Me Stephane DOMINGUEZ, avocat au barreau de VALENCIENNES

INTIMÉE :

Me [K] [P] MANDATAIRE JUDICIAIRE DE LA SARL ELYA

[Adresse 2]

représenté par Me Dorothee FIEVET, avocat au barreau de VALENCIENNES

Association UNEDIC AGS - CGEA DE LILLE

[Adresse 3]

représentée par Me Cathy BEAUCHART, avocat au barreau de CAMBRAI

DÉBATS :à l'audience publique du 31 Mai 2022

Tenue par Patrick SENDRAL

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Nadine BERLY

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Monique DOUXAMI

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Alain MOUYSSET

: CONSEILLER

Patrick SENDRAL

: CONSEILLER

ARRÊT :Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 08 Juillet 2022,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Monique DOUXAMI, Président et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 10 mai 2022

FAITS ET PROCEDURE

M.[R] a été embauché en qualité de chauffeur-livreur en 2005 par la SARL ELYA placée en liquidation judiciaire en ût 2018. Suite à son licenciement économique le salarié l'a attraite ainsi que l'AGS le 29 octobre 2019 devant le Conseil de Prud'hommes afin de voir fixer à diverses sommes sa créance d'heures supplémentaires, repos compensateurs, indemnité de travail dissimulé, dommages-intérêts et indemnité de procédure.

Ayant été débouté de ses demandes par jugement ci-dessus référencé il a interjeté appel.

Vu ses conclusions du 7 janvier 2021 par lesquelles il réclame la fixation de sa créance aux sommes suivantes:

heures supplémentaires : 12 423,13 euros outre les congés payés afférents

dommages-intérêts pour retard dans le paiement des salaires : 5000 euros

repos compensateurs : 3544,01 euros

indemnité pour travail dissimulé : 8881,80 euros

frais non compris dans les dépens: 2000 euros

Vu les conclusions du 23 mars 2021 par lesquelles la SARL ELYA représentée par son liquidateur demande à la cour de juger irrecevables les demandes concernant la période de septembre 2015 à septembre 2016, débouter l'appelant de ses demandes et lui allouer la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

Vu les conclusions du 1er avril 2021 par lesquelles l'AGS CGEA demande à la cour de juger irrecevables les demandes de septembre 2015 à septembre 2016, rejeter des demandes du salarié et lui allouer la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

Vu l'article 455 du code de procédure civile

Vu l'ordonnance de fixation de l'affaire et de clôture

MOTIFS

La recevabilité des demandes d'heuressupplémentaires et repos compensateurs

Aux termes de l'article L 3245-1 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, l'action en paiement du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture.

Vu la nature de la créance, consistant à ses dires en un travail non payé, M.[R] avait connaissance des faits permettant l'exercice de son action au terme de chaque mois d'accomplissement des supplémentaires prétendument impayées, ledit terme coïncidant avec leur date d'exigibilité. Ayant saisi le Conseil de Prud'hommes le 29 octobre 2019 ses demandes au titre des salaires antérieurs au 1er octobre 2016 sont prescrites comme le soutiennent les intimées.

Le bien-fondé de la demande

Aux termes de l'article L 3171-2 du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Il résulte de ces dispositions qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées prétendument accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre en produisant ses propres éléments.

En l'espèce, les moyens invoqués par le salarié au soutien de son appel ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents que la Cour adopte sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail de leur argumentation.

Il est ajouté qu'en cause d'appel le salarié produit des bulletins de paie et des tableaux récapitulatifs. Les bulletins de paie font apparaître le paiement systématique de 33 supplémentaires majorées. Les tableaux, établis a posteriori pour les besoins de la cause, ce qui ne leur confère pas la même force probante que s'il s'agissait de relevés échelonnés établis au fur et à mesure, consistent en réalité en des totalisations confuses et parfois contradictoires des heures prétendument effectuées. Dans nombre de ses décomptes le salarié prétend avoir effectué un nombre déterminé d'supplémentaires mais l'examen de bulletins de paie révèle qu'elles ont été rémunérées. A l'inverse, certains mois il indique ne pas avoir fait d'heures supplémentaires, par exemple en janvier, février, avril et août 2016 mais il s'est pourtant vu régler immuablement 33 heures supplémentaires. Il ne fournit aucune explication sur la nature des activités réalisées au-delà de la durée légale ni sur le détail de sa prétendue créance. Il n'apparaît pas avoir adressé de réclamation à son employeur ni contesté le solde de tous comptes ce qui sans faire obstacle à sa demande n'est pas de nature à appuyer la thèse d'impayés depuis au moins 3 années.

Pour leur part, l'employeur et l'AGS font à juste titre valoir que le salarié n'a pas déduit les pauses de ses décomptes et qu'il s'est vu créditer chaque mois plus de trente heures supplémentaires majorées.

Vu ces explications et les éléments présentés par les parties la cour dispose d'éléments suffisants pour confirmer le jugement.

Les demandes au titre des repos compensateurs et de dommages-intérêts seront rejetées en conséquence du rejet de la demande d'supplémentaires.

La demande d'indemnité pour travail dissimulé

L'analyse des bulletins de paie révèle que toutes les rémunérations ont été assujetties aux cotisations sociales de sorte que n'est caractérisée aucune volonté de l'employeur d'échapper à ses obligations en la matière. Plus généralement, rien ne démontre une volonté de sa part de se soustraire à ses obligations alors même qu'il n'existe aucune créance d'heures supplémentaires. Par ailleurs, il n'est ni établi ni même soutenu que l'emploi n'ait pas été régulièrement déclaré aux autorités compétentes ni que l'employeur ait méconnu ses obligations déclaratives. L'article L 8223-1 du code du travail réservant le bénéfice de l'indemnité pour travail dissimulé aux seuls salariés auxquels l'employeur a eu recours en violation des articles L 8221-3 et L 8221-5 du code du travail, ce qui dans la présente affaire n'est pas avéré faute de dissimulation, la demande sera rejetée.

Il serait inéquitable de condamner le salarié sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile mais il sera tenu aux dépens.

PAR CES MOTIFS, LA COUR

DECLARE irrecevables les demandes au titre des salaires et repos compensateurs antérieures au 1er octobre 2016

CONFIRME le jugement en ce qu'il a débouté [R] de ses demandes

REJETTE les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile

CONDAMNE [R] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER

Nadine BERLY

LE PRESIDENT

Monique DOUXAMI

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