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CA Paris, 28 juill. 2022, RG 22/02365


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Date
28/07/2022
Numéro
22/02365
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
62e3791af18708e2e904b056

Texte de la décision

3,693 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 28 JUILLET 2022

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/02365 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGEAO

Décision déférée : ordonnance rendue le 26 juillet 2022, à 13h55, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Benoît Devignot, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Malaury Carré, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [G] [U]

né le 27 mars 1992 à [Localité 1], de nationalité algérienne

RETENU au centre de rétention : [Localité 2] 1

assisté de Me Charlotte THOMINETTE, avocat de permanence au barreau de Paris et de Mme [R] [C] (Interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté

INTIMÉ :

LE PREFET DE POLICE

représenté par Me Catherine SCOTTO du cabinet Adam Caumeil, avocat au barreau de Paris

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

- Vu l'ordonnance du 26 juillet 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [G] [U], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours, soit jusqu'au 10 août 2022 à 14h00 ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 26 juillet 2022, à 17h54 complété le 27 juillet 2022 à 09h40, par M. [G] [U] ;

- Après avoir entendu les observations :

- de M. [G] [U], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens soulevés devant lui et repris devant la cour.

Y ajoutant, la cour constate que le document produit à l'audience d'appel par l'intéressé et 'intitulé fiche de grossesse du 12/11/2021" ne constitue pas un document probant.

En conséquence, l'ordonnance querellée est confirmée concernant M. [G] [U].

Compte tenu des doléances médicales exprimées à l'audience par l'interessé, il y a lieu d'inviter le service médical du centre de rétention administrative à solliciter l'avis médical de l'OFII.

PAR CES MOTIFS

CONFIRMONS l'ordonnance ;

INVITONS le service médical du centre de rétention des étrangers à faire procéder à une évaluation de l'état de vulnérabilité de M. [G] [U] par le service médical de l'OFII

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 28 juillet 2022 à

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentantL'intéressé L'interprèteL'avocat de l'intéressé

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