Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Autre source hf_dump

CA Bordeaux, 28 juill. 2022, RG 22/03560


Vérifier : CA Bordeaux, 28 juill. 2022, RG 22/03560 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/07/2022
Numéro
22/03560
Chambre
2ème chambre civile - HSC
Type
Ordonnance
Id
62e8be6c4f6d33e2e97f0931

Texte de la décision

6,008 caractères

JURIDICTION DU

PREMIER PRÉSIDENT

2ème CHAMBRE


Recours en matière

d'Hospitalisations

sous contrainte


Monsieur [T] [C]

C/

CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE [S] [E] pris en la personne de son directeur, Madame [P] [O]


N° RG 22/03560 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MZYP


du 28 JUILLET 2022


Notifications

le :

Grosse délivrée

le :

ORDONNANCE


Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Le 28 JUILLET 2022

Nous, Hervé BALLEREAU, Conseiller, Conseiller à la cour d'appel de Bordeaux, désigné en l'empêchement légitime du premier président par ordonnance du 07 juillet 2022 assisté de Marie-Françoise DACIEN, Greffier ;

ENTRE :

Monsieur [T] [C]

né le 14 Août 1978 à [Localité 5] ([Localité 2]), demeurant Actuellement hospitalisé au CHS [S] [E] -

assisté de Me Anthony MAURIN-GOMIS, avocat au barreau de BORDEAUX

régulièrement avisé, non comparant à l'audience,

Appelant d'une ordonnance (R.G. 22/02076) rendue le 20 juillet 2022 par le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 21 juillet 2022

d'une part,

ET :

CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE [S] [E] pris en la personne de son directeur, demeurant [Adresse 1]

Madame [P] [O]

demeurant [Adresse 3]

régulièrement avisés, non comparants à l'audience,

Intimés,

d'autre part,

Le Ministère Public, en ses réquisitions écrites en date du 25 juillet 2022,

Avons rendu publiquement l'ordonnance réputée contradictoire suivante après que la cause a été appelée devant nous, assisté de Marie-Françoise DACIEN, greffier, en audience publique, le 28 Juillet 2022

EXPOSE DES FAITS ET PROCEDURE

Vu la loi n° 2011/803 du 5 juillet 2011 relative au droit et la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et les modalités de prise en charge modifiée par la loi du 27 septembre 2013, la loi n°2020-1576 du 14 décembre 2020 et la loi n°2022-46 du 22 janvier 2022 et notamment les articles L3211-12-1, L3211-12-2 et L3212-3 du code de la santé publique ;

Vu le décret 2011/846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques, modifié par le décret n°2014-897 du 15 août 2014,

Vu les articles R 3211-8, R 3211-18 à R 3211-22 du code de la santé publique,

Vu la décision d'admission en soins psychiatriques sans consentement à la demande d'un tiers, concernant M. [T] [C], prise le 13 juillet 2022 en application des dispositions de l'article L 3212-3 du code de la santé publique, par le directeur du [Adresse 6] en raison d'une situation d'urgence,

Vu les certificats de 24 heures, 72 heures,

Vu la décision du directeur du Centre hospitalier [S] [E] en date du 16 juillet 2022, maintenant M. [C] en hospitalisation psychiatrique complète ;

Vu la requête du directeur du Centre hospitalier [S] [E] en date du 18 juillet 2022, saisissant le juge des libertés et de la détention de [Localité 4] aux fins de voir statuer sur la poursuite de la mesure conformément aux dispositions de l'article L3211-12-1 du code de la santé publique,

Vu l'avis médical motivé en date du 18 juillet 2022,

Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 4] en date du 20 juillet 2022, qui a:

- Accordé l'aide juridictionnelle provisoire à M. [C]

- Autorisé le maintien de l'hospitalisation complète de l'intéressé ;

Vu la déclaration d'appel de M. [C] en date du 21 juillet 2022,

Vu les réquisitions écrites du Ministère public en date du 25 juillet 2022, concluant à la recevabilité de l'appel et à la confirmation de l'ordonnance entreprise ;

Vu la convocation des parties à l'audience du 28 juillet 2022 ;

Vu l'avis médical établi le 27 juillet 2022 par le Docteur [J], conformément aux dispositions de l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique,

Vu la décision du directeur du Centre hospitalier spécialisé [S] [E] en date du 27 juillet 2022 aux termes de laquelle il est mis fin à la mesure de soins psychiatriques sans consentement de M. [C] à compter du même jour ;

A comparu à l'audience de ce jour l'avocat de M. [C].

Le ministère public n'était pas représenté mais avait pris les réquisitions écrites suvisées,

Il a été donné connaissance des réquisitions du ministère public et du contenu de l'avis médical établi le 27 juillet 2002 par le Docteur [J].

A l'issue des débats, les parties ont été avisées de ce que l'ordonnance serait rendue le 28 juillet 2022 à 12 heures.

MOTIFS DE LA DECISION

1- Sur la recevabilité de l'appel:

L'appel a été interjeté conformément aux règles de délai et de forme prescrites par les articles R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.

Il est en conséquence recevable.

2- Sur le fond:

Il résulte des termes de la décision susvisée du directeur du Centre hospitalier spécialisé [S] [E] en date du 27 juillet 2022 qu'il a été mis fin à la mesure de soins psychiatriques sans consentement de M. [C] à compter du même jour, de telle sorte que l'appel est devenu sans objet, ce qu'il suffira de constater.

PAR CES MOTIFS

Déclare recevable l'appel interjeté par M. [T] [C] ;

Accorde de bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire à M. [C];

Constate que la mesure d'hospitalisation complète sans consentement de M. [C] a été levée le 27 juillet 2022 ;

Déclare en conséquence l'appel devenu sans objet ;

Dit que la présente décision sera notifiée à M. [C], à son avocat, au directeur du [Adresse 6] ainsi qu'au Ministère public ;

Dit que les dépens seront laissés à la charge de l'État.

Le greffierLe conseiller délégué

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.