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CA Saint-Denis de la Réunion, 28 juin 2022, RG 21/01779


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Date
28/06/2022
Numéro
21/01779
Chambre
Chambre civile TGI
Type
Arrêt
Id
62e8beb14f6d33e2e97f0aa0

Texte de la décision

4,519 caractères

ARRÊT N°

PC

R.G : N° RG 21/01779 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FT5X

S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE

C/

[O], [J]

COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS

Chambre civile TGI

ARRÊT DU 28 JUIN 2022

REQUÊTE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE PRÉSENTÉE PAR :

S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentant : Me Jean jacques MOREL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

CONTRE :

Monsieur [I] [Z] [K] [O]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentant : Me Isabelle LAURET de la SAS MIL AVOCAT & ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

Madame [L] [M] [J] épouse [O]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentant : Me Isabelle LAURET de la SAS MIL AVOCAT & ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

DÉBATS : en application des dispositions l'article 462 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 Avril 2022 devant la cour composée de :

Président :Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre

Conseiller :Madame Pauline FLAUSS, Conseillère

Conseiller :Madame Isabelle OPSAHL, Vice-présidente placée

Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.

A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 28 Juin 2022.

Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le  28 Juin 2022.

Greffier: Mme Véronique FONTAINE

ARRÊT : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 28 Juin 2022.

* * *

LA COUR

Vu l'arrêt N° 21/444 en date du 21 septembre 2021 dans l'instance d'appel enregistrée sous les références RG-21-382, statuant sur l'appel d'une ordonnance du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Saint-Pierre en date du 2 mars 2021 (RG-20-0055) ;

Vu la saisine déposée par RPVA le 11 octobre 2021, contenant requête en rectification d'erreur matérielle présentée par la société CREDIT FONCIER DE FRANCE, demandant à la cour de :

CONSTATER que l'arrêt prononcé par la Chambre civile TGI de la Cour d'Appel de Saint-Denis sous le RG N° 21/00382 est affecté d'une erreur matérielle sur le montant des frais irrépétibles ;

En conséquence,

RECTIFIER l'arrêt susvisé page 6, à savoir :

Remplacer la mention de 15000 euros par celle de 1.500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

ORDONNER qu'il sera fait mention des rectifications en marge de l'arrêt et des expéditions qui seront délivrées.

Vu l'absence de réponse ou de conclusions déposées par Monsieur et Madame [O], régulièrement avisés par l'intermédiaire de leur avocat ;

Vu l'article 462 du code de procédure civile ;

Attendu qu'il résulte de la simple lecture des motifs de l'arrêt que la cour a décidé de fixer à la somme de 1.500 euros le montant de l'indemnité due au titre des frais irrépétibles à la charge de Monsieur et Madame [O], le montant porté dans le dispositif comportant un zéro en trop par erreur.

Qu'il convient de rectifier cette erreur purement matérielle en modifiant le dispositif de la décision ;

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,

Vu l'arrêt N° 21/444 du 21 septembre 2021 (RG 21/382),

CONSTATE l'erreur matérielle constituée par la mention erronée relative au montant de l'indemnité due au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

RECTIFIE le dispositif de l'arrêt en remplaçant la mention suivante :

" CONDAMNE Monsieur [I] [Z] [K] [O] et Madame [L] [M] [J], épouse [O], à payer à la société CREDIT FONCIER DE France une indemnité de 1.5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; "

Par la mention suivante :

" CONDAMNE Monsieur [I] [Z] [K] [O] et Madame [L] [M] [J], épouse [O], à payer à la société CREDIT FONCIER DE France une indemnité de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; "

DIT que la présente décision sera annexée à la minute de l'arrêt ainsi rectifié et qu'elle devra être signifiée avec l'arrêt N° 21/444 du 21 septembre 2021 ;

Le tout sans frais ni dépens qui resteront à la charge de l'Etat.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT

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