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CA Paris, 8 août 2022, RG 22/02504


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Date
08/08/2022
Numéro
22/02504
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
62f1f8c0699dc905d4ce98b8

Texte de la décision

3,638 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 311-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 08 AOUT 2022

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 22/02504 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGFK3

Décision déférée : ordonnance rendue le 04 août 2022, à 18h05 , par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny

Nous, Maria-Pia Monet Duvillier, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Lucile Moeglin, greffière, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT:

M. [T] se disant [L] [N]

né le 13 Septembre 1961 à [Localité 1], de nationalité non précisée

MAINTENU en zone d'attente de l'aéroport de [2],

assisté de Me Patrick Berdugo, avocat au barreau de Paris et de M. [U] [C] (interprète en tamoule) tout au long de la procédure devant la Cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté,

INTIMÉ

LE PREFET DE POLICE représentant LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR

représenté par Me Oriane CAMUS du cabinet Lesieur, avocats au barreau de Paris,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique,

- Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny du 04 août 2022 à 18h05, rejetant les moyens de nullité / d'irrecevabilité, autorisant le maintien de M. [T] se disant [L] [N] en zone d'attente de l'aéroport de [2] pour une durée de 8 jours ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 05 août 2022, à 17h00 réitéré à 17h55, par M. [T] se disant [L] [N] ;

- Après avoir entendu les observations :

- de M. [T] se disant [L] [N], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens soulevés devant lui et repris devant la cour, y ajoutant il convient de relever que le RTI ne propose pas d'interprétation en langue tamoule, que le prétendu retard dans l'enregistrement de la demande d'asile est un moyen dubitatif, et qu'aucune pièce produite ne permet de soutenir que M. [L] [N] présente un état de vulnérabilité qui interdirait son placement en zone d'attente, en l'absence de garanties de représentation le maintien en zone d'attente apparaît comme une mesure necéssaire et proportionnée;

La décision déférée sera donc confirmée.

PAR CES MOTIFS

CONFIRMONS l'ordonnance,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 08 août 2022 à

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentantL'interprète L'intéresséL'avocat de l'intéressé

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