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CA Lyon, 9 août 2022, RG 22/05769


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Date
09/08/2022
Numéro
22/05769
Lieu / cour
Cour d'appel de Lyon
Chambre
RETENTIONS
Type
Ordonnance
Id
62f34a3682b27805d4d3c0c7

Texte de la décision

4,220 caractères

N° RG 22/05769

N° Portalis DBVX-V-B7G-OPBW

Nom du ressortissant :

[I] [W]

[W]

C/

PRÉFET DU RHÔNE

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 09 AOÛT 2022

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Georges PÉGEON, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 15 juillet 2022 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Manon CHINCHOLE, greffier,

En l'absence du ministère public,

En audience publique du 09 Août 2022 dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. [I] [W]

né le 02 Juillet 1999 à [Localité 3]

de nationalité Française

Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [5]

comparant assisté de Maître Karima SAIDI, avocat au barreau de LYON, commis d'office, et avec le concours de Madame [O] interprète en langue arabe inscrite sur liste CESEDA

ET

INTIME :

M. PRÉFET DU RHÔNE

[Adresse 1]

[Localité 2]

Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de Lyon, pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN,

Avons mis l'affaire en délibéré au 09 Août 2022 à 16 heures 00 et à cette date et heure prononcés l'ordonnance dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE

Une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour de 18 mois a été notifiée à [I] [W] le 5 août 2022 par le préfet du Rhône.

Par décision du 5 août 2022, l'autorité administrative a ordonné le placement d'[I] [W] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 48 heures à compter du 6 août 2022.

Suivant requête du 6 août 2022 reçue à 15h12, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention d'[I] [W] pour une durée de vingt-huit jours.

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 7 août 2022 10h26 a :

- déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative,

- déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre d'[I] [W],

- ordonné la prolongation de la rétention dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 4] pour une durée de vingt-huit jours.

[I] [W] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 8 août 2022 à 15 h 55 en faisant valoir le défaut de diligences de l'autorité préfectorale.

Il demande l'infirmation de l'ordonnance attaquée et sa remise en liberté.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 9 août 2022 à 10 heures 30.

[I] [W] a comparu assisté d'un interprète et d'un avocat.

Son conseil s'en rapporte à l'appréciation de la cour.

Le préfet du Rhône représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.

[I] [W] a eu la parole en dernier.

MOTIVATION

Sur la recevabilité de l'appel

Attendu que l'appel d'[I] [W] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est recevable.

Sur le moyen pris de l'insuffisance de diligences

Attendu que l'article L 741-3 du CESEDA dispose qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet.

Attendu qu'en l'espèce, par fax du 5 août 2022 à 12 h17, l'autorité préfectorale justifie avoir saisi l'autorité consulaire algérienne afin de délivrance d'un laisser-passer.

Que le moyen tiré de l'absence de diligences sera rejeté.

Attendu qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise sera confirmée ;

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable l'appel formé par [I] [W],

Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.

Le greffier,Le conseiller délégué,

Manon CHINCHOLEGeorges PÉGEON

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