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CA Montpellier, 9 août 2022, RG 22/04158


Vérifier : CA Montpellier, 9 août 2022, RG 22/04158 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/08/2022
Numéro
22/04158
Chambre
1re chambre civile
Type
Ordonnance
Id
62f34a3782b27805d4d3c0cd

Texte de la décision

6,324 caractères

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

(Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011)

(Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011)

ORDONNANCE

DU 09 AOUT 2022

N° 2022 - 157

N° RG 22/04158 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PQM6

[F] [K]

C/

LE DIRECTEUR - CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 3]

ATG (ASSOCIATION TUTELAIRE DE GESTION)

LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

Décision déférée au premier président :

Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Béziers en date du 26 juillet 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/00248.

ENTRE :

Madame [F] [K]

née le 20 Février 1942 à [Localité 8] (PORTUGAL)

de nationalité Française

[Adresse 5]

[Localité 3]

Appelante

Comparante, assistée de Me Chloé PION RICCIO, avocat commis d'office,

ET :

Monsieur LE DIRECTEUR - CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 3]

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 3]

non comparant

ATG (ASSOCIATION TUTELAIRE DE GESTION)

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 3]

comparant, en la personne de Madame [N]

LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

[Adresse 1]

[Localité 2]

non comparant

DEBATS

L'affaire a été débattue le 09 Août 2022, en audience publique, devant Marie-Claude SIMON, conseillère, déléguée par ordonnance du premier président en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Marion CIVALE greffière et mise en délibéré au 09 août 2022

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Signée par Marie-Claude SIMON, conseillère, et Marion CIVALE, greffière et rendue par mise à disposition au greffe par application de l'article 450 du code de procédure civile.

***

Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,

Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,

Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques,

Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement,

Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Béziers en date du 26 Juillet 2022,

Vu l'appel formé le 28 Juillet 2022 par Madame [F] [K] reçu au greffe de la cour le 28 Juillet 2022,

Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d'appel de Montpellier le 28 Juillet 2022, à l'établissement de soins, à l'intéressée, à son conseil, au DIRECTEUR du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 3], à l'ATG (ASSOCIATION TUTELAIRE DE GESTION)

et au PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER, les informant que l'audience sera tenue le 09 Août 2022 à 14 H 15,

Vu les pièces communiquées par l'Association Tutélaire de Gestion agissant en qualité de tuteur de

Madame [F] [K] ,

Vu l'avis du ministère public en date du 5 août 2022.

Vu le procès verbal d'audience du 09 Août 2022,

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Madame [F] [K] a déclaré à l'audience : ' J'habite dans l'appartement de ma fille,. On m'a emmené de force, on m' attachée. Je suis très mal à l'hôpital '

L'avocat de Madame [F] [K] fait valoir au soutien de la demande de mainlevée que sa cliente est hospitalisée depuis avril, ce qui est long et que des permissions de sortie se mettent en oeuvre permettant une situation de sortie'

Le représentant du ministère public conclut à la confirmation de l'ordonnance.

MOTIFS

Sur la recevabilité de l'appel :

L'appel motivé, formé le 28 Juillet 2022 à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention de Béziers notifiée le 26 Juillet 2022 est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l'article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.

Sur l'appel :

Il résulte des pièces du dossier, que Madame [F] [K] a été hospitalisée le 21 avril 2022 à la demande d'un tiers en la personne de sa tutrice et son hospitalisation a été maintenue par ordonnance du juge des libertés et de la détention du 28 avril 2022 et par l'ordonnance contestée du 28 juillet 2022 en vertu d'un certificat du 21 juillet 2022 mentionnant ' patiente asthénique, contact difficile, logrrheique, incohérente avec fuite d'idé. Adhére totalement à son délire, anosognosique, opposante aux soins. Ellerefuse de prendre son traitement. Cejour, la pateinte a chté entrainant une blessure au niveau du poignet ; elle a été immédiatement conduite aux urgences du [7]. L'hospitalisation et la forme de prise en charge actuelle sont maintenues'.

Selon le certificat de situation établi le 5 août 2022 par le docteur [L] [P], Madame [F] [K] ' la patiente se présente toujours un peu exaltée, dans de nombreuses demandes. Pas de troubles du sommeil. Le contact est fluctuant avec irritabilité. L'adhésion aux soins est médisocre avec refus régulier de traitements ; elle se sent régulièremen persécutée par les soins. Faible conscience des troubles, il est difficile de revenir sur les faits. Les permissions de journée se passent bien' présente toujours des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et son état mental impose dans l'immédiat des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, même si ses permissions de sorties, se passent bien.

En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement,

Déclarons recevable l'appel formé par Madame [F] [K],

Confirmons la décision déférée,

Laissons les dépens à la charge du trésor public,

Disons que la présente décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l'objet de soins par le greffe de la cour d'appel.

Rappelons que la présente décision est communiquée au ministère public, au directeur d'établissement et à l'Association Tutélaire de Gestion agissant en qualité de tuteur de

Madame [F] [K] .

La greffière La magistrate déléguée

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