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CA Paris, 9 août 2022, RG 22/02527


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Date
09/08/2022
Numéro
22/02527
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
62f34a3e82b27805d4d3c118

Texte de la décision

5,668 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 09 août 2022

(3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/02527 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGFPO

Décision déférée : ordonnance rendue le 05 août 2022, à 12h30, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Philippe Michel, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Victoria Renard, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT

LE PREFET DES HAUTS DE SEINE

représenté par Me Oriane Camus du groupement Gabet / Schwilden, avocats au barreau de Seine-Saint-Denis substituant le cabinet Mathieu, avocats au barreau de Paris

INTIMÉ

M. [Y] [M]

né le 22 Août 1987 à [Localité 3], de nationalité algérienne

demeurant [Adresse 1]

[Localité 2]

Ayant pour conseil choisi par Me Salomé Cohen, avocat au barreau de Paris,

LIBRE,

non comparant, non représenté, convoqué par le commissariat territorialement compétent à l'adresse ci-dessus indiquée ;

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,

ORDONNANCE :

- réputée contradictoire,

- prononcée en audience publique,

- Vu l'ordonnance du 05 août 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris constatant l'irrégularité de la procédure, disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national et informant l'intéressé qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'effet suspensif de l'appel ou la décision au fond, que pendant ce délai il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter;

- Vu l'appel motivé interjeté le 08 août 2022, à 11h24, par le conseil du préfet des Hauts-de-Seine ;

- Vu l'avis d'audience, donné par télécopie le 8 août 2022 à 11h45 à Me Salomé Cohen, avocat au barreau de Paris, conseil choisi de M. [Y] [M] qui ne se présente pas ;

- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet des Hauts de seine tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

EN LA FORME

L'appel a été interjeté dans les conditions de forme et de délai des articles R. 743-10 et R.743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA).

Il sera déclaré recevable.

AU FOND

Sur le moyen tiré du défaut de preuve d'habilitation de l'agent ayant consulté le FNAEG

Comme justement relevé par le préfet des Hauts-de -Seine, les mentions du procès-verbal attestant de la consultation du FNAEG concernant M. [M] qui indiquent l'identité de l'officier de police judiciaire ayant procédé à cette consultation et qui exposent que l'agent est habilité à cet effet, suffisent à la régularité de la procédure jusqu'à preuve contraire qui n'est pas rapportée.

L'ordonnance entreprise sera donc infirmée.

Sur la prolongation de la mesure

Il ressort de l'examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant registre prévu à l'article L. 744-2 du code de l'entrée du séjour des étrangers et du droit d'asile que la personne retenue a été dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de faire les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention, conformément à l'article L. 744-4.

L'intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision en ce qu'il résulte de la procédure que M. [M] a déclaré, sans en rapporter la preuve, être entré en France avec un visa le 20 septembre 2012, qui, en tout état de cause serait nécessairement expiré, et que l'intéressé ne dispose d'aucun titre l'autorisant à séjourner en France.

Il apparaît par ailleurs que le préfet des hauts de Seine a sollicité un laissez passer auprès du Consulat d'Algérie dès le 3 août 2022, soit dans les 24 heures du placement en rétention administrative de M [M].

L'administration justifie avoir exercé toute diligence pour l'éloignement de M. [M].

En conséquence, la mesure de rétention administrative de M. [M] sera prolongée pour une durée de 28 jours.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS l'appel recevable,

INFIRMONS l'ordonnance entreprise,

ORDONNONS la prolongation de la mesure de rétention administrative de M. [M] pour une durée de 28 jours,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 09 août 2022 à

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:

Pour information:

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant

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