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CA Pau, 10 août 2022, RG 21/02367


Vérifier : CA Pau, 10 août 2022, RG 21/02367 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/08/2022
Numéro
21/02367
Lieu / cour
Cour d'appel de Pau
Chambre
1ère Chambre
Type
Ordonnance
Id
62f49bdc5d4cce05d4141824

Texte de la décision

4,236 caractères

CD/SH

Numéro 22/02998

COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre

ORDONNANCE

du 10 août 2022

Dossier : N° RG 21/02367 - N° Portalis DBVV-V-B7F-H5WF

Affaire :

[L] [U]

C/

S.A.S. BAYERN LANDES PAYS BASQUE

- O R D O N N A N C E -

Nous, Caroline DUCHAC, magistrate de la mise en état de la 1ère Chambre de la cour d'appel de PAU,

Assistée de Sylvie HAUGUEL, greffière.

Vu la procédure d'appel :

ENTRE :

Madame [L] [U]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée et assistée de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de PAU

APPELANTE

ET :

S.A.S. BAYERN LANDES PAYS BASQUE

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée et assistée de Maître TORTIGUE de la SELARL TORTIGUE PETIT SORNIQUE RIBETON, avocat au barreau de BAYONNE

INTIMEE

* * *

Par jugement réputé contradictoire rendu le 10 mai 2021, sur une assignation délivrée par la SAS BAYERN LANDES PAYS BASQUE à Mme [L] [U], le tribunal judiciaire de BAYONNE a :

- condamné Mme [L] [U] à payer à la SAS BAYERN LANDES PAYS BASQUE la somme de 12.493,66 € au titre du coût des réparations du véhicule endommagé,

- condamné Mme [L] [U] à payer à la SAS BAYERN LANDES PAYS BASQUE la somme de 200,00 € au titre du préjudice commercial,

- condamné Mme [L] [U] aux dépens,

- condamné Mme [L] [U] à payer à la SAS BAYERN LANDES PAYS BASQUE la somme de 1.500,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.

Par déclaration en date du 14 juillet 2021, Mme [L] [U] a interjeté appel de cette décision.

Elle a conclu le 14 octobre 2021.

Par conclusions d'incident transmises le 15 décembre 2021, la SAS BAYERN LANDES PAYS BASQUE a saisi le magistrat de la mise en état d'une demande tendant à déclarer irrecevables comme nouvelles les demandes présentées par Mme [L] [U] dans ses conclusions signifiées le 14 octobre 2021. Elle réclame en outre l'allocation de la somme de 1.500,00 euros au visa de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Mme [L] [U] n'a pas conclu sur l'incident.

L'incident a été évoqué à l'audience du 1er juin 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION:

Vu les articles 907 et 789 du code de procédure civile,

Suivant les dispositions de l'article 564 du code de procédure civile, ' A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.'

Suivant les dispositions de l'article 565 du même code, ' les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent'.

Suivant les dispositions de l'article 566, ' les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire'.

Mme [L] [U] n'avait pas comparu devant le premier juge, elle n'avait donc pas formé de demande.

Les dommages et intérêts réclamés en cause d'appel pour procédure abusive ainsi que la somme au titre de l'article 700 constituent l'accessoire de son moyen de défense tendant à l'annulation du contrat. Ces demandes seront donc déclarées recevables.

La demande tendant à l'amende civile au visa de l'article 32-1 du code de procédure civile n'est en revanche pas recevable, faute d'intérêt s'agissant d'une somme qui n'est pas destinée à la partie requérante. L'amende civile n'intervient qu'à l'initiative de la juridiction.

Les dépens et les frais non répétibles seront réservés.

PAR CES MOTIFS

Nous, Caroline DUCHAC, magistrate de la mise en état de la première chambre,

Déclare recevables les demandes formées par Mme [L] [U] à l'exclusion de celle tendant au prononcé d'une amende civile,

Réserve les dépens et l'article 700 du code de procédure civile.

Fait à Pau, le 10 août 2022

LA GREFFIÈRE, LA MAGISTRATE CHARGÉE

DE LA MISE EN ETAT

Sylvie HAUGUELCaroline DUCHAC

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