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CA Paris, 13 août 2022, RG 22/02583


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Date
13/08/2022
Numéro
22/02583
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
62fb32dd27cbf505d4c521f4

Texte de la décision

3,818 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 13 AOUT 2022

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 22/02583 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGGDX

Décision déférée : ordonnance rendue le 10 août 2022, à 16h09, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny

Nous, Corinne Jacquemin Lagache, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Victoria Renard, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [W] [G] [T]

né le 26 septembre 1997 à Casablanca, de nationalité non précisée

MAINTENU en zone d'attente de l'aéroport de : [1]

Informé le 12 août 2022 à 12h29, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 342-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

INTIMÉ :

LE PREFET DE POLICE

Informé le 12 août 2022 à 12h29, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 342-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE : contradictoire

- Vu l'ordonnance du 10 août 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny rejetant les moyens d'irrecevabilité et de nullité et autorisant le maintien de M. [W] [G] [T] en zone d'attente de l'aéroport de [1] pour une durée de 8 jours ;

- Vu l'appel interjeté le 11 août 2022, à 16h15, par M. [W] [G] [T] ;

- Vu les osbervations de l'intéressé reçues le 12 août 2022 à 14h35,

SUR QUOI,

En application de l'article R. 743-10 et R743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention statuant sur une demande de prolongation de la rétention administrative est susceptible d'appel dans les vingt-quatre heures de son prononcé. Le délai est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.

En conséquence, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny ayant rendu son ordonnance le10 août 2022 à 16h09 , heure à laquelle elle a été notifiée à l'intéressé qui assistait à l'audience, le délai d'appel a expiré le 11 août 2022 à 16h09, le délai étant décompté d'heure à heure.

Par suite, l'appel interjeté par le conseil de l'intéressé et reçu au greffe de la Cour le 11 août 2022 à 16h15, soit hors du délai précité, est tardif, l'intéressé ne démontrant pas avoir été dans l'impossibilité de le former dans les délais.

Dès lors, l'appel n'est pas recevable.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS l'appel irrecevable

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 13 août 2022 à

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

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