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CA Colmar, 29 juill. 2022, RG 22/02212


Vérifier : CA Colmar, 29 juill. 2022, RG 22/02212 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/07/2022
Numéro
22/02212
Chambre
Chambre 4 A
Type
Arrêt
Id
62fdd5f5c40462c563c351f0

Texte de la décision

3,831 caractères

CKD/KG

MINUTE N° 22/666

NOTIFICATION :

Pôle emploi Alsace ( )

Clause exécutoire aux :

- avocats

- délégués syndicaux

- parties non représentées

Le

Le Greffier

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

ARRET DU 29 Juillet 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 22/02212

N° Portalis DBVW-V-B7G-H3JA

Décision déférée à la Cour : 24 Septembre 2021 par le COUR D'APPEL DE COLMAR

Requête en rectification d'erreur matérielle de la minute 21/883 du 24 septembre 2021

APPELANT :

Monsieur [H] [T] Pour :

M. [H] [T], né le 12 Mai 1981 à [Localité 3], de nationalité française, demeurant [Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Raphaël REINS, avocat à la Cour

INTIMEE :

S.A.R.L. SADEF

prise en la personne de son représentant légal

demeurant [Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Non représentée

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue par

Mme DORSCH, Président de Chambre

M. EL IDRISSI, Conseiller

M. BARRE, Vice Président placé, faisant fonction de Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme THOMAS

ARRET :

- par défaut

- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre,

- signé par Mme DORSCH, Président de Chambre et Mme THOMAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Vu l'arrêt rendu le 24 septembre 2021 par la Cour d'appel de Colmar dans une procédure opposant Monsieur [H] [T] à la SARL Sadef ;

Vu la requête en rectification d'erreur matérielle présentée par Monsieur [H] [T] transmise par voie électronique le 02 juin 2022 ;

Vu la demande d'observations le 15 juin 2022 pour le 10 juillet 2022 ;

Vu l'absence de toute observation ;

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Vu l'article 462 du code de procédure civile ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il est expressément renvoyé à l'arrêt du 24 septembre 2021 connu des parties dont rectification est sollicitée ;

Il résulte de la procédure que Monsieur [H] [T] a notamment sollicité l'allocation d'une somme de 2.000 € par application de l'article 700-2 du code de procédure, à payer directement à Maître Reins, alors que la cour lui a alloué personnellement ce montant sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Il convient en application de l'article 462 du code de procédure civile, de faire droit à la requête et de rectifier l'arrêt tel que sollicité.

Les dépens éventuels du présent arrêt resteront à la charge du Trésor Public ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt par défaut mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,

RECTIFIE le dispositif de l'arrêt n 21/883 rendu par la Cour de céans le 24 septembre 2021, en ce sens que :

« CONDAMNE la SARL Sadef prise en la personne de son représentant légal à régler à Monsieur [H] [T] la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile » ;

Est remplacé par :

« CONDAMNE la SARL Sadef prise en la personne de son représentant légal à régler à Maitre Reins conseil de Monsieur [H] [T], la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 alinéa 2 du code de procédure civile »  ;

DIT et JUGE que la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de la décision complétée ;

LAISSE les éventuels dépens à la charge du Trésor Public.

LEDIT ARRÊT a été prononcé par mise à disposition au greffe le 29 juillet 2022 et signé par Mme Christine DORSCH, Président de Chambre, et par Mme Martine THOMAS, Greffier.

Le Greffier, Le Président,

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