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CA Douai, 9 août 2022, RG 22/01361


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Date
09/08/2022
Numéro
22/01361
Lieu / cour
Cour d'appel de Douai
Chambre
ETRANGERS
Type
Ordonnance
Id
63007950521ab1c563ce0983

Texte de la décision

7,643 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 22/01361 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UOCT

N° de Minute : 1373

Ordonnance du mardi 09 août 2022

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [R] [H]

né le 31 Octobre 1997 à KRUME - ALBANIE

de nationalité Albanaise

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]

dûment avisé, comparant en personne par visioconférence

assisté de Me Loic LANCIAUX, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [D] [J] interprète assermenté en langue albanaise, tout au long de la procédure devant la cour

INTIMÉ

M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS

dûment avisé, absent représenté par Maître MATONDO, avocat au barreau de Lille substituant le cabinet Actis, barreau du Val de Marne

M. le procureur général : non comparant

MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Jean-François LE POULIQUEN, Conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière

DÉBATS : à l'audience publique du mardi 09 août 2022 à 13 h 00

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le mardi 09 août 2022 à 19 h 21

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ;

Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;

Vu l'accord du magistrat délégué ;

Vu l'ordonnance rendue le 08 août 2022 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [R] [H] ;

Vu l'appel motivé interjeté par M. [R] [H] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 08 août 2022 ;

Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;

Vu l'audition des parties ;

DÉCISION

Le conseiller délégué par le président de la cour d'appel a soulevé d'office l'irrecevabilité des exceptions de procédure relatives aux conditions d'interpellation à l'exception de celles relatives au délai s'étant écoulé entre la remise de l'intéressé à la police de l'air et des frontières et le contrôle d'identité. Les avocats des parties ont former leurs observations.

I) Sur la recevabilité des exceptions de procédure relatives aux conditions d'interpellation

Devant le tribunal judiciaire seule l'existence d'un délai de 40 minutes entre la remise de l'intéressé à la police de l'air et des frontières et le contrôle d'identité a été invoquée.

En conséquence, les autres exceptions de procédure relatives aux conditions d'interpellation, qui n'ont pas été soulevées devant le premier juge, seront déclarées irrecevables en application des dispositions de l'article 74 du code de procédure civile.

II) Sur le délai s'étant écoulé entre la remise de l'intéressé à la police de l'air et des frontières et le contrôle d'identité

Il résulte du procès-verbal que le 04 août 2022 à 12H30, les services de la police de l'air et des frontières, avisés du secours en mer de 40 personnes se sont présentés sur place. Les individus secourus ont été mis à leur disposition après un premier bilan de l'ensemble des intéressés par les sapeurs pompiers. Après leur mise à disposition, ils ont procédé au contrôle d'identité des intéressés à 13H10.

Il n'est en conséquence pas établi de privation de liberté arbitraire des intéressés.

Le moyen sera rejeté.

M. [H] ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustrait à l'exécution de la décision d'éloignement et aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir l'exécution effective de la décision. En effet, il a été secouru sur un bateau en perdition alors qu'il tentait de se rendre en Angleterre.

L'ordonnance est confirmée;

Sur la notification de la décision à M. [R] [H]

En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention.

Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception.

En l'absence de M. [R] [H] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète.

PAR CES MOTIFS :

DÉCLARE l'appel recevable ;

DÉCLARE irrecevables les exceptions de procédure relatives aux conditions d'interpellation à l'exception de celles relatives au délai s'étant écoulé entre la remise de l'intéressé à la police de l'air et des frontières et le contrôle d'identité.

CONFIRME l'ordonnance entreprise ;

DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [R] [H] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative.

[G] [S],

greffière

[Y] [P]

Conseiller

A l'attention du centre de rétention, le mardi 09 août 2022

Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [D] [J]

Le greffier

N° RG 22/01361 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UOCT

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1373 DU 09 Août 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 2]) :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le

- M. [R] [H]

- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin

- nom de l'interprète (à renseigner) :

- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [R] [H] le mardi 09 août 2022

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS et à Maître Loic LANCIAUX Maître Alexandrine MATONDO le mardi 09 août 2022

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général

- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER

Le greffier, le mardi 09 août 2022

N° RG 22/01361 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UOCT

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