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CA Douai, 10 août 2022, RG 22/01366


Vérifier : CA Douai, 10 août 2022, RG 22/01366 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/08/2022
Numéro
22/01366
Lieu / cour
Cour d'appel de Douai
Chambre
ETRANGERS
Type
Autre
Id
63007950521ab1c563ce098b

Texte de la décision

6,419 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 22/01366 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UOCY

N° de Minute : 1378

Ordonnance du mercredi 10 août 2022

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [E] [S]

né le 17 Juin 2022 à [Localité 2] - ALGERIE

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]

dûment avisé, comparant en personne

assisté de Me Loic LANCIAUX, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [M] [R] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour

INTIMÉ

M. LE PREFET DU NORD

dûment avisé, absent non représenté

M. le procureur général : non comparant

MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Jean-François LE POULIQUEN, Conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière

DÉBATS : à l'audience publique du mercredi 10 août 2022 à 13 h 00

ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mercredi 10 août 2022 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'ordonnance rendue le 08 août 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [E] [S] ;

Vu l'appel interjeté par Maître LHONI venant au soutien des intérêts de M. [E] [S] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 08 août 2022 ;

Vu l'audition des parties ;

DÉCISOIN

Aux termes des dispositions de l'article L. 742-5 du ceseda : A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »

En l'espèce l'administration demande que soit prolongée à titre exceptionnel la rétention administrative de l'intéressé au motif que : « La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. »

Il appartient à l'administration d'établir la preuve que les conditions de la prolongation à titre exceptionnel soit réunies.

L'intéressé a été entendu par les autorités consulaires algériennes le 08 juillet 2022. Le 22 juillet 2022, le consulat algérien a informé l'administration que M. [S] fera « l'objet d'une demande d'identification que le consulat général compte introduire auprès des autorités compétentes en Algérie ».

Le 03 août 2022, l'administration a interrogé le consulat algérien sur l'évolution de la situation. Elle n'a pas reçu de réponse.

Il n'est en conséquence pas établi que la délivrance des documents de voyage doit intervenir à bref délai.

Il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention et de rejeter la demande de prolongation exceptionnelle.

PAR CES MOTIFS,

DÉCLARE l'appel recevable ;

INFIRME l'ordonnance entreprise ;

Statuant à nouveau,

REJETTE la demande de prolongation de la demande de rétention administrative ;

ORDONNE la remise en liberté de M. [E] [S]

DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative.

Véronique THÉRY,

greffière

Jean-François LE POULIQUEN,

Conseiller

N° RG 22/01366 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UOCY

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 10 Août 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le mercredi 10 août 2022 :

- M. [E] [S]

- l'interprète

- l'avocat de M. [E] [S]

- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD

- décision notifiée à M. [E] [S] le mercredi 10 août 2022

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Loic LANCIAUX le mercredi 10 août 2022

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général :

- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE

Le greffier, le mercredi 10 août 2022

N° RG 22/01366 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UOCY

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