Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Autre source hf_dump

CA Douai, 13 août 2022, RG 22/01392


Vérifier : CA Douai, 13 août 2022, RG 22/01392 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/08/2022
Numéro
22/01392
Lieu / cour
Cour d'appel de Douai
Chambre
ETRANGERS
Type
Autre
Id
63007954521ab1c563ce09a6

Texte de la décision

5,563 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 22/01392 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UOH5

N° de Minute : 1387

Ordonnance du samedi 13 août 2022

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [C] [G] [T]

né le 11 Avril 1968 à [Localité 1]

de nationalité Portugaise

Actuellement retenu au centre de rétention de [2]

dûment avisé, comparant en personne

assisté de Me Loic LANCIAUX, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office

INTIMÉ

M. LE PREFET DU NORD

dûment avisé, représenté par Alexandrine MATONDO, avocat au barreau de Lille

M. le procureur général : non comparant

MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Patrick SENDRAL, Conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Gaetan DELETTREZ, greffier

DÉBATS : à l'audience publique du samedi 13 août 2022 à 13 h 30

ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le samedi 13 août 2022 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'ordonnance rendue le 11 août 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [C] [G] [T] ;

Vu l'appel interjeté par M. [C] [G] [T] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 12 août 2022 ;

Vu l'audition des parties

Il résulte des justificatifs produits aux débats que l'appelant est en France depuis une vingtaine d'années et qu'il y a fondé une famille. Il dispose d'un logement stable et il a travaillé, percevant actuellement les allocations Pôle Emploi. Son fils a écrit au juge des libertés et de la détention pour lui faire savoir que son père devait mener à bien la procédure de divorce d'avec son épouse en France au titre de laquelle il sera prochainement convoqué.

Il a fait l'objet d'un arrêté d'obligation de quitter le territoire sans délai assorti d'un placement immédiat en rétention dont la prolongation au-delà de 48 heures est l'enjeu des débats.

Sa nationalité portugaise est avérée. Il appert que l'administration a été informée de la perte par l'intéressé de sa pièce d'identité. Tout en soutenant, dans les pièces annexées à sa requête, que l'intéressé est démuni de document d'identité elle a précisé à l'ambassadeur du Portugal qu'elle détenait une copie de sa carte d'identité et que celles-ci était périmée depuis novembre 2021 ce qui est contradictoire.

Même s'il a manifesté le souhait de rester en France l'opposition de l'appelant à son retour volontaire dans son pays ne peut être considérée comme acquise quelques jours à peine après la notification de son obligation de quitter le territoire. L'administration a disposé d'un temps suffisant, de l'ordre de 20 années, pour prendre la mesure de sa situation et lui notifier le cas échéant l'impossibilité de se maintenir en France. Du reste, l'intéressé étant détenu et l'administration connaissant sa date de levée d'écrou il lui était loisible d'organiser, à destination du Portugal, son éloignement effectif dans les premières 48 heures de la mesure de rétention sans que sa prolongation soit indispensable.

Alors qu'il est dans les délais d'un recours contre la décision d 'éloignement et qu'il dispose d'attache certaines en France une prolongation de 28 jours de son régime de rétention constitue dans ces conditions une atteinte non nécessaire et disproportionnée à la liberté individuelle de ce ressortissant européen et elle n'est justifiée par aucun des éléments du dossier.

PAR CES MOTIFS

INFIRMONS l'ordonnance entreprise

DISONS n'y avoir lieu de prolonger la rétention de l'appelant

ORDONNONS sa libération immédiate.

DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative.

Gaetan DELETTREZ, greffier

Patrick SENDRAL, Conseiller

N° RG 22/01392 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UOH5

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 13 Août 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le samedi 13 août 2022 :

- M. [C] [G] [T]

- l'interprète

- l'avocat de M. [C] [G] [T]

- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD

- décision notifiée à M. [C] [G] [T] le samedi 13 août 2022

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Loic LANCIAUX le samedi 13 août 2022

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général :

- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE

Le greffier, le samedi 13 août 2022

N° RG 22/01392 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UOH5

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.