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CA Paris, 19 août 2022, RG 22/00374


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Date
19/08/2022
Numéro
22/00374
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 12
Type
Ordonnance
Id
6300796a521ab1c563ce09ef

Texte de la décision

3,890 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 12

SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

ORDONNANCE DU 19 AOÛT 2022

(n°371, 2 pages)

N° du répertoire général : N° RG 22/00374 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGF6A

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 26 Juillet 2022 -Tribunal de Grande Instance d'EVRY (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 22/01393

L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 16 Août 2022

Décision réputée contradictoire

COMPOSITION

Anne CHAPLY, présidente de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,

assistée de Laure POUPET, greffier lors des débats et du prononcé de la décision

APPELANTE

Madame [I] [R] (Personne ayant fait l'objet des soins)

née le 06/01/1978 à [Localité 3]

demeurant [Adresse 1]

Ayant été hospitalisée au [Adresse 5]

Non comparante, représentée par Me David-Raphaël BENITAH, avocat commis d'office au barreau de Paris

TUTEUR/ CURATEUR

M. [B] [C]

demeurant [Adresse 2]

non comparant, non représenté,

INTIMÉ

M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER BARTHELEMY DURAND

demeurant [Adresse 4]

non comparant, non représenté,

TIERS

Mme [S] [C]

demeurant [Adresse 1]

non comparante, non représentée,

MINISTÈRE PUBLIC

Représenté par Mme Florence LIFCHITZ, avocate générale,

DÉCISION

Madame [I] [R] a été admise en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète au centre hospitalier de BARTHELEMY DURAND le 15 juillet 2022, sur le fondement des articles L.3212-I et L.3212-3 du code de la santé publique, à la demande d'un tiers en urgence.

Par requête du 21 juillet 2022, le directeur de l'établissement de santé a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l'hospitalisation complète de Madame [I] [R].

Par ordonnance du 26 juillet 2022, le juges des libertés et de la détention d'[Localité 6] a ordonné la poursuite de l'hospitalisation complète de Mme [I] [R].

Cette dernière a interjeté appel de l'ordonnance par déclaration du 8 août 2022 enregistrée le 9 août 2022 au greffe de la cour.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 16 août 2022.

L'avocat de l'intéressée qui était absente lors de l'audience a demandé de constater que l'appel de sa cliente était devenu sans objet dès lors qu'elle ne faisait plus l'objet d'une hospitalisation complète sans consentement et qu'elle adhérait aux soins du programme.

Madame l'Avocate Générale sollicite qu'il soit constaté que l'appel est sans objet.

SUR QUOI,

Considérant que le certificat médical de situation du 11 août 2022 indique qu'il a été décidé d'une prise en charge ambulatoire avec programme de soins, que Mme [R] s'engage à la poursuite de sa prise en charge sur le CMP du secteur (Juvisy). Le programme de soins précise que Mme [R] peut bénéficier de soins psychiatriques sous une autre forme que l'hospitalisation complète, à compter du 14 août 2022 à partir de 13 heures,

Considérant en conséquence que l'appel est sans objet,

PAR CES MOTIFS,

Statuant en audience publique par décision réputée contradictoire,

CONSTATONS que l'appel est sans objet ;

DISONS que les dépens sont à la charge de l'État.

Ordonnance rendue le 19 AOUT 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE

Une copie certifiée conforme notifiée le 19 Août 2022 par fax à :

X patient à l'hôpital

ou/et ' par LRAR à son domicile

X avocat du patient

X directeur de l'hôpital

X tiers par LS

' préfet de police

' avocat du préfet

X tuteur / curateur par LRAR

X Parquet près la cour d'appel de Paris

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