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CA Douai, 20 août 2022, RG 22/01446


Vérifier : CA Douai, 20 août 2022, RG 22/01446 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/08/2022
Numéro
22/01446
Lieu / cour
Cour d'appel de Douai
Chambre
ETRANGERS
Type
Ordonnance
Id
63046da429b92fc563a446eb

Texte de la décision

9,646 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 22/01446 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UOQF

N° de Minute : 1456

Ordonnance du samedi 20 août 2022

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [Y] [E]

né le 01 Janvier 1996 à [Localité 1] - ETHIOPIE

de nationalité Ethiopienne

Actuemment retenu au CRA de COQUELLES

dûment avisé, comparant en personne par visioconférence

assisté de Me Cecile HULEUX, avocat au barreau de DOUAI, avocate commise d'office et de M. [S] [L] interprète assermenté en langue anglaise, tout au long de la procédure devant la cour

INTIMÉ

M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS

dûment avisé, représenté par Maître CHERFI-YONIS Anissa, avocat au barreau de PARIS (centaure avocats)

M. le procureur général : non comparant

MAGISTRATE DELEGUEE : Arabelle BOUTS, vice-présidente placée à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assistée de Séverine STIEVENARD, Greffière

DÉBATS : à l'audience publique du samedi 20 août 2022 à 15 h 00

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le samedi 20 août 2022 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ;

Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;

Vu l'accord du magistrat délégué ;

Vu l'ordonnance rendue le 19 août 2022 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [Y] [E] ;

Vu l'appel motivé interjeté par M. [Y] [E] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 19 août 2022 ;

Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;

Vu l'audition des parties ;

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [Y] [E], né le 1er janvier 1996 à Chire Endo (Ethiopie), ressortissant éthiopien, a fait l'objet d'un arrêté préfectoral de la Somme en date du 08 août 2022 notifié le jour même à 11 heures 55 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français.

Préalablement interpelé le 16 août 2022 à Calais pour des faits de vols et de violences ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure à huit jours, M. [Y] [E] était placé en garde à vue à 16 heures 10. La mesure était levée le 17 août 2022 à 14 heures 40.

Par arrêté du 17 août 2022 notifié à l'intéressé le même jour à 17 heures 40 M. le Préfet du Pas-De-Calais a placé M. [Y] [E] en rétention administrative.

Saisi de la requête de M. [Y] [E] en contestation de son placement en rétention et de la requête de M. le Préfet du Pas-De-Calais aux fins de prolongation de cette rétention, par décision du 19 août 2022, le juge des libertés et de la détention près le tribunal judiciaire de Boulogne-Sur-Mer, après avoir prononcé la jonction des deux dossiers, a rejeté le recours en annulation de M. [Y] [E] et autorisé l'autorité administrative à prolonger sa rétention jusqu'au 16 septembre 2022.

Le 19 août 2022 à 16 heures 58, M. [Y] [E] a formé appel contre cette décision.

Lors de l'audience, M. [Y] [E] a comparu.

L'avocat de M. [Y] [E], développant à l'oral le mémoire d'appel, sollicite la confirmation de l'ordonnance en se fondant sur les moyens nouveaux suivants :

- l'incompatibilité de la rétention administrative avec la procédure pénale dont il fait l'objet étant convoqué à l'audience correctionnelle du tribunal judiciaire de Boulogne-Sur-Mer du 09 mars 2023 à 13 heures 30 ;

- le défaut de diligences de l'administration qui n'a pas interrogé le fichier EURODAC alors que ses empreintes ont été enregistrées en Allemagne.

Régulièrement représenté, le préfet du Pas-De-Calais sollicite la confirmation de l'ordonnance entreprise soutenant que le premier moyen développé est inopérant puisque la mesure administrative sera échue le 09 mars 2023 et que l'intéressé a expressément refusé de donner ses empreintes pour EURODAC.

MOTIFS DE LA DÉCISION

De manière liminaire il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d'éloignement de l'étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination.

Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien fondé de la décision restreignant la liberté de l'étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu'à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l'administration pour l'exécution de l'expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible.

Sur la recevabilité de l'appel

L'appel de M. [Y] [E] ayant été introduit dans les formes et délais légaux est recevable.

Les articles 933 du code de procédure civile et R.743-11 du CESEDA, ne permettent, sauf indivisibilité ou demande d'annulation du jugement, que de discuter en cause d'appel des seuls moyens mentionnés dans l'acte d'appel et soutenus oralement à l'audience.

Sur les moyens non évoqués en première instance

En application de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens ne peuvent pas être évoqués la première fois à hauteur de cour.

Or, en l'espèce, et ainsi qu'il en ressort de l'ordonnance entreprise, l'intéressé et son conseil n'ont pas soulevé d'irrégularité de la procédure, exprimant expressément ne pas soutenir le recours en contestation de la mesure.

Dès lors, les nouveaux moyens soulevés en cause d'appel sont déclarés irrecevables.

Les moyens seront rejetés.

Sur la prolongation de la rétention administrative

En l'espèce, l'administration justifie d'une demande de laissez-passer adressé à l'Ambassade d'Ethiopie le 17 août 2022 à 15 heures 09, ainsi que d'une réadmission en Italie via le CCPD de Vintimille le 17 août 2022 dont il a été accusé réception le jour même à 11 heures 35 de sorte que la rétention administrative doit être prolongée dans l'attente de la réponse des autorités éthiopiennes.

L'ordonnance sera en conséquence confirmée en ce qu'elle a ordonné la prolongation de la rétention administrative.

Sur la notification de la décision à M. [Y] [E]

En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention.

Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception.

En l'absence de M. [Y] [E] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète.

PAR CES MOTIFS :

DECLARE l'appel recevable ;

CONFIRME l'ordonnance entreprise ;

DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [Y] [E] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative.

Séverine STIEVENARD, Greffière

Arabelle BOUTS, Vice-présidente placée

A l'attention du centre de rétention, le samedi 20 août 2022

Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [S] [L]

Le greffier

N° RG 22/01446 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UOQF

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 20 Août 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 2]) :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le

- M. [Y] [E]

- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin

- nom de l'interprète (à renseigner) :

- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [Y] [E] le samedi 20 août 2022

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS et à Maître Cecile HULEUX le samedi 20 août 2022

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général

- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER

Le greffier, le samedi 20 août 2022

N° RG 22/01446 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UOQF

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