Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Autre source hf_dump

CA Douai, 21 août 2022, RG 22/01453


Vérifier : CA Douai, 21 août 2022, RG 22/01453 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/08/2022
Numéro
22/01453
Lieu / cour
Cour d'appel de Douai
Chambre
ETRANGERS
Type
Ordonnance
Id
63046da729b92fc563a446f7

Texte de la décision

9,529 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 22/01453 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UOQM

N° de Minute : 1466

Ordonnance du dimanche 21 août 2022

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [Y] [P]

né le 12 Décembre 1994 à TIPAZA

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au CRA de [Localité 1]

dûment avisé, comparant en personne par visioconférence

assisté de Me Cecile HULEUX, avocat au barreau de DOUAI, avocate commise d'office et de M. [D] [U] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour,

INTIMÉ

M. LE PREFET DE LA COTE D'OR

dûment avisé, représenté par Maître CHERFI-YONIS Anissa, avocat au barreau de Paris (centaure avocats)

M. le procureur général : non comparant

MAGISTRATE DELEGUEE : Arabelle BOUTS, vice-présidente placée à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assistée de Séverine STIEVENARD, Greffière

DÉBATS : à l'audience publique du dimanche 21 août 2022 à 15 h 00

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : rendue à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le dimanche 21 août 2022 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'article L 743-8 du CESEDA ;

Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;

Vu l'accord du magistrat délégué ;

Vu l'ordonnance rendue le 20 août 2022 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [Y] [P] ;

Vu l'appel motivé interjeté par M. [Y] [P] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 20 août 2022 ;

Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;

Vu l'audition des parties ;

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [Y] [P] se déclarant [E] [X], né le 12 décembre 1994 à Tipaza (Algérie), de nationalité algérienne, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français par arrêté de Le Préfet de La Côte-D'Or du 17 août 2022 notifié le jour même, à la suite de son interpellation pour des faits de violences sans ITT et d'outrage sur agent du réseau de transport public commis le 16 août 2022 à [Localité 2], d'une part, et d'autre part, de son non-respect de ses obligations d'assignation à résidence notifiée le 05 mars 2022.

Saisi de la requête de M. [Y] [P] se déclarant [E] [X] en contestation de la régularité de la décision administrative, d'une part, et d'autre part, de la requête de M. Le Préfet de La Côte-D'Or aux fins de prolongation de cette rétention, par décision du 20 août 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne-Sur-Mer a ordonné la jonction des deux dossiers, rejeté le recours en annulation et autorisé la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de vingt-huit jours jusqu'au 16 septembre 2022.

Le 20 août 2022 à 13 heures 22, M. [Y] [P] a formé appel de cette décision.

Lors de l'audience, M. [Y] [P] se déclarant [E] [X] indique souffrir physiquement et moralement de sa rétention administrative.

L'avocat de M. [Y] [P] se déclarant [E] [X], développant à l'oral le mémoire d'appel, sollicite l'infirmation de l'ordonnance pour les motifs suivants :

- l'insuffisance de la motivation de l'ordonnance contestée ;

- l'incompatibilité de la mesure administrative avec la procédure pénale en cours ;

- la violation de ses droits fondamentaux tels que son droit à consulter un médecin au CRA.

Régulièrement représenté, M. Le Préfet de La Côte-D'Or sollicite la confirmation de l'ordonnance entreprise en soutenant que :

- l'irrecevabilité de nouveaux moyens soulevés en cause d'appel ;

- l'intéressé est convoqué pour le mois de juin 2023 au titre des poursuites pénales ;

- un certificat médical a été établi au nom de M. [E] [X] estimant la compatibilité de son état de santé avec la mesure de rétention.

MOTIFS DE LA DÉCISION

De manière liminaire il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d'éloignement de l'étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination.

Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien fondé de la décision restreignant la liberté de l'étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu'à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l'administration pour l'exécution de l'expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible.

Sur la recevabilité de l'appel

L'appel de M. [Y] [P] se déclarant [E] [X] ayant été introduit dans les formes et délais légaux est recevable.

Les articles 933 du code de procédure civile et R.743-11 du CESEDA, ne permettent, sauf indivisibilité ou demande d'annulation du jugement, que de discuter en cause d'appel des seuls moyens mentionnés dans l'acte d'appel et soutenus oralement à l'audience.

Sur les moyens non évoqués en première instance

En application de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens ne peuvent pas être évoqués la première fois à hauteur de cour.

Or, en l'espèce, et ainsi qu'il en ressort de l'ordonnance entreprise, M. [Y] [P] se déclarant [E] [X], et son conseil n'ont pas soulevé d'irrégularité exprimant expressément ne pas formuler d'observations concernant la procédure.

Dès lors, les nouveaux moyens soulevés en cause d'appel sont déclarés irrecevables.

Les moyens seront rejetés.

Sur la prolongation de la rétention administrative

En l'espèce, l'administration justifie d'une demande de laissez-passer adressée aux autorités consulaires algériennes le 18 août 2022, de sorte que la mesure de rétention administrative doit être prolongée dans l'attente de leur réponse.

L'ordonnance sera en conséquence confirmée en ce qu'elle a ordonné la prolongation de la rétention administrative M. [Y] [P] se déclarant [E] [X].

Sur la notification de la décision à M. [Y] [P]

En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention.

Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception.

En l'absence de M. [Y] [P] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète.

PAR CES MOTIFS :

DECLARE l'appel recevable ;

CONFIRME l'ordonnance entreprise ;

DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [Y] [P] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative.

Séverine STIEVENARD, Greffière

Arabelle BOUTS, vice-présidente placée

A l'attention du centre de rétention, le dimanche 21 août 2022

Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [D] [U]

Le greffier

N° RG 22/01453 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UOQM

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 21 Août 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 4]) :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le

- M. [Y] [P]

- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin

- nom de l'interprète (à renseigner) :

- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [Y] [P] le dimanche 21 août 2022

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DE LA COTE D'OR et à Maître Cecile HULEUX le dimanche 21 août 2022

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général

- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER

Le greffier, le dimanche 21 août 2022

N° RG 22/01453 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UOQM

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.