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CA Paris, 20 août 2022, RG 22/02702


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Date
20/08/2022
Numéro
22/02702
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
63046db629b92fc563a4473b

Texte de la décision

4,143 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 20 AOUT 2022

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 22/02702 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGG7U

Décision déférée : ordonnance rendue le 17 août 2022, à 16h40, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny

Nous, Raphaël Trarieux, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Florence Gregori, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANTE :

Mme [T] [S] [K]

née le 05 juin 1962 à Brazzaville, de nationalité congolaise

MAINTENUE en zone d'attente de l'aéroport de : [1]

Informé le 19 août 2022 à 14h29, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 342-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Ayant pour conseil Me Wilfrid Balatana nformé le 19 août 2022 à 14h29, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 342-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

INTIMÉ :

LE PREFET DE POLICE

Informé le 19 août 2022 à 14h30, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 342-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE : contradictoire

- Vu l'ordonnance du 17 août 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny autorisant le maintien de Mme [T] [S] [K] en zone d'attente de l'aéroport de [2] pour une durée de 8 jours ;

- Vu l'appel interjeté le 18 août 2022, à 17h00 réitéré à 17h19, 17h25, 17h35 et à 17h50, par Mme [T] [S] [K] ;

- Vu les observations de l'intéressée reçues le 19 août 2022 à 15h01 ;

- Vu les observations du conseil de l'intéressé reçues le 19 août 2022 à 15h57, 15h58 et 16h25 ;

SUR QUOI,

Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée ; en cas d'appel manifestement irrecevable, aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d'espèce, il était d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article ;

En l'espèce, l'acte appel est hors délai. En effet, l'ordonnance dont appel ayant été rendue le 17 août 2022 à 16h40, le délai d'appel de 24h édicté par l'article R743-10 du même code expirait le 18 août à 16h40. Or, l'acte d'appel a été reçu par la cour ce jour à 17h et si l'appelant objecte qu'en réalité c'est à 16h20 qu'il a régularisé son acte d'appel, après vérification il s'avère qu'aucune déclaration d'appel n'a été reçue par le greffe à cette heure là. L'appel est donc irrecevable.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS l'appel irrecevable

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 20 août 2022 à

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

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