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CA Saint-Denis de la Réunion, 23 août 2022, RG 21/01002


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Date
23/08/2022
Numéro
21/01002
Chambre
Chambre sociale
Type
Arrêt
Id
6309b415a521cdc5630b7ac8

Texte de la décision

4,275 caractères

AFFAIRE : N° RG N° RG 21/01002 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FR6E

 Code Aff. :

ARRÊT N° A.L.

ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT-DENIS DE LA REUNION en date du 22 Avril 2021, rg n° 19/00482

COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS

DE LA RÉUNION

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 23 AOUT 2022

APPELANT :

Monsieur [H] [I] [G]

[Adresse 7]

[Adresse 7]

[Localité 5]

Représentant : M. Jean Denis PARINET, défenseur syndical

INTIMÉS :

Monsieur [B] [L] [Y]

[Adresse 1]

[Localité 5]

Non représenté

LA SELARL HIROU liquidataire judiciaire de l'entreprise de Monsieur [Y] [B], [L],

[Adresse 3]

[Localité 4]

Non représentée

DELEGATION REGIONALE UNEDIC-AGS- CENTRE OUEST-DEPT LA REUNION-

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représentant : Me Nathalie JAY, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

Clôture : 04.04.2022

DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 mai 2022 en audience publique, devant Alain LACOUR, président de chambre chargé d'instruire l'affaire, assisté de Nadia HANAFI, greffier, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 23 AOUT 2022 ;

Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Président :Alain LACOUR

Conseiller:Laurent CALBO

Conseiller :Aurélie POLICE

Qui en ont délibéré

ARRÊT : mis à disposition des parties le 23 AOUT 2022

LA COUR :

Exposé du litige :

M. [I] [G] a été embauché en qualité d'ouvrier polyvalent par M. [Y] selon contrat de travail à durée déterminée, à effet du 1er octobre au 31 décembre 2017, puis, toujours selon contrat à durée déterminée, du 1er avril au 30 septembre 2018 et enfin, selon contrat à durée indéterminée. Il a été licencié pour motif économique le 22 juin 2019.

M. [Y] a fait l'objet d'une liquidation judiciaire en 2020, la Selarl Hirou étant nommée en qualité de liquidateur.

Saisi par M. [I] [G], qui sollicitait un complément de salaire et diverses indemnités, le conseil de prud'hommes de Saint-Denis-de-la-Réunion, par jugement rendu le 22 avril 2021, a ordonné à la délégation régionale Unedic AGS (l'AGS) de payer à M. [I] [G] la somme de 1 129, 65 euros à titre d'indemnité de licenciement et a débouté celui-ci de ses autres demandes.

Appel de cette décision a été interjeté le 8 juin 2021 par M. [I] [G], qui a intimé M. [Y], l'AGS et la Selarl Hirou.

Vu les conclusions notifiées par M. [I] [G] le 3 septembre 2021 ;

Vu les conclusions notifiées par l'AGS le

Ni la Selarl Hirou, ni M. [Y] n'ont constitué avocat.

Pour plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées et aux développements infra.

Sur ce :

Vu les articles 908 et 911 du code de procédure civile ;

Attendu que M. [I] [G] a interjeté appel le 8 juin 2021 ; qu'il disposait par conséquent d'un délai de trois mois expirant le 8 septembre 2021 pour conclure et remettre ses conclusions au greffe, ce qu'il a fait le 3 septembre 2021 ;

Attendu qu'à cette date, ni M. [Y], ni la Selarl Hirou ès qualités n'avaient constitué avocat ; qu'il incombait dès lors à M. [I] [G] de leur faire signifier ses conclusions par acte extrajudiciaire dans le délai d'un mois expirant le 8 octobre 2021 ; qu'il ne justifie pas l'avoir fait en sorte qu'il y a lieu d'inviter les parties à s'expliquer sur la caducité encourue par l'appel ;

Attendu qu'il convient de réserver tous les chefs de demande ainsi que les dépens ;

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Statuant publiquement, par défaut, avant dire droit,

Invite les parties à s'expliquer sur la caducité encourue par l'appel ;

Renvoie la cause et les parties à l'audience qui se tiendra le 10 octobre 2022 à 14h ;

Réserve tous les chefs de demande ainsi que les dépens.

Le président régulièrement empêché, le présent arrêt a été signé par M. Calbo, conseiller, et par Mme Hanafi, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier,Le conseiller,

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