CA Douai, 27 août 2022, RG 22/01501
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 22/01501 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UOZT
N° de Minute : 1512
Ordonnance du samedi 27 août 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [X] [I]
né le 09 Juin 1998 à [Localité 3]
de nationalité Marocaine
Actuellement retenu au CRA de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Dalila BEN DERRADJI, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [O] [T] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour,
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
mémoire en défense reçu le
M. le procureur général : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Fabrice PETIT, Conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Serge LAWECKI, Greffier
DÉBATS : à l'audience publique du samedi 27 août 2022 à 12 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le samedi 27 août 2022 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 28 mai 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [X] [I] ;
Vu l'appel interjeté par Maître Me Pauline GIRSCH venant au soutien des intérêts de M. [X] [I] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 26 août 2022 ;
Vu l'audition des parties ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Devant la cour, [X] [I] déclare qu'il travaille dans le [Localité 1] pour le compte de l'entreprise (c'est un snack dont il ne connaît pas le nom), dont la rue est (il ne se souvient pas du nom de la rue) ; il s'apprêtait à commencer à travailler pour le compte de cette entreprise. Il est célibataire et sans enfant.
Le conseil de [X] [I] soutient que :
la mesure de rétention est excessive par rapport aux démarches de la préfecture
il est convoqué devant le juge de l'application des peines le 9 septembre 2022 pour un aménagement de sa peine de 3 mois d'emprisonnement et sa présence devant le Juge de l'Application des Peines est primordiale et le JAP doit vérifier qu'il a pris conscience de la gravité de l'infraction. S'il est reconduit au Maroc, le Maroc pourrait lui refuser un visa alors qu'il a le droit de défendre personnellement ses intérêts devant le JAP. Ildemande d'infirmer l'ordonnace et de remettre [X] [I] en liberté.
[X] [I] qui a la parole en dernier déclare qu'il n'a rien à ajouter.
MOTIVATION :
C'est à juste titre que le premier juge a considéré que la mesure de reconduite à la frontière ne prive pas [X] [I] de ses droits de se défendre par rapport à sa convocation devant le Juge de l'Application des Peines, car il a la possibilité d'être représenté par un conseil.
Il résulte de ces éléments que la décision déférée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Confirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a ordonné la prolongation de la rétention de [X] [I].
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative.
Serge LAWECKI, Greffier
Fabrice PETIT, Conseiller
N° RG 22/01501 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UOZT
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1512 DU 27 Août 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le samedi 27 août 2022 :
- M. [X] [I]
- l'interprète
- l'avocat de M. [X] [I]
- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD
- décision notifiée à M. [X] [I] le samedi 27 août 2022
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Dalila BEN DERRADJI le samedi 27 août 2022
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le samedi 27 août 2022
N° RG 22/01501 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UOZT
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