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CA Douai, 28 août 2022, RG 22/01514


Vérifier : CA Douai, 28 août 2022, RG 22/01514 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/08/2022
Numéro
22/01514
Lieu / cour
Cour d'appel de Douai
Chambre
ETRANGERS
Type
Ordonnance
Id
630da8062e9b4e4f138a00e9

Texte de la décision

6,383 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 22/01514 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UO2J

N° de Minute : 1521

Ordonnance du dimanche 28 août 2022

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [U] [E]

né le 27 Janvier 1999 à ALGERIE (62000)

de nationalité Algérienne

Actuellement au centre de rétention de [Localité 2]

dûment avisé, comparant en personne par visioconférence

assisté de Me Dalila BEN DERRADJI, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [L] [O] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour,

INTIMÉ

M. LE PREFET DU NORD

dûment avisé, absent non représenté

mémoire en défense reçu le

M. le procureur général : non comparant

MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Fabrice PETIT, Conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Serge LAWECKI, Greffier

DÉBATS : à l'audience publique du dimanche 28 août 2022 à 13 h 00

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le dimanche 28 août 2022 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ;

Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;

Vu l'accord du magistrat délégué ;

Vu l'ordonnance rendue le 27 août 2022 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [U] [E] ;

Vu l'appel motivé interjeté par M. [U] [E] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 27 août 2022 ;

Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;

Vu l'audition des parties ;

FAITS et PROCÉDURE

[U] [E] déclare qu'il est marié religieusement mais pas civilement avec une Française et ils ont un enfant âgé de 8 mois ; il remet un acte de naissance. Il vit séparément avec son épouse qui est domiciliée à [Localité 4] mais il rend visite à son enfant chaque semaine et il participe à l'éducation de son enfant. Il est plombier en France à son compte mais au noir. Il a un domicile fixe en France au [Adresse 1] et c'est son propre domicile.

Le conseil de [U] [E] soutient que :

' le juge a prononcé la rétention sans préciser la durée donc la rétention est illégale,

' l'administration le retient sans acte valable. Il convient donc de le remettre en liberté et il a en plus des garanties de représentation.

[U] [E] ayant la parole en dernier déclare qu'il veut être remis en liberté car il a des responsabilités familiales.

MOTIVATION :

Il convient de constater que l'ordonnance frappée d'appel ordonne le maintien en détention de [U] [E] sans en fixer le terme.

En conséquence, la décision déférée sera infirmée et le placement en rétention administrative de [U] [E] sera levé.

Sur la notification de la décision à M. [U] [E]

En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention.

Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception.

En l'absence de M. [U] [E] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète.

PAR CES MOTIFS :

Déclare l'appel recevable,

Infirme l'ordonnance entreprise,

Ordonne la main-levée du placement en rétention administrative de [U] [E],

Dit que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe,

Dit que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délai à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative.

Serge LAWECKI, Greffier

[D] [T],

Conseiller

A l'attention du centre de rétention, le dimanche 28 août 2022

Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Me Dalila BEN DERRADJI

Le greffier

N° RG 22/01514 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UO2J

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1521 DU 28 Août 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le

- M. [U] [E]

- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin

- nom de l'interprète (à renseigner) :

- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [U] [E] le dimanche 28 août 2022

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS et à Maître [C] [I] le dimanche 28 août 2022

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général

- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER

Le greffier, le dimanche 28 août 2022

N° RG 22/01514 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UO2J

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