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CA Paris, 27 août 2022, RG 22/02765


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Date
27/08/2022
Numéro
22/02765
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
630daaac1dec594f134a2d34

Texte de la décision

3,350 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 27 AOUT 2022

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 22/02765 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGHWX

Décision déférée : ordonnance rendue le 25 août 2022, à 14h03 , par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny

Nous, Emmanuelle Demaziere, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxane Aubin, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANTE:

Mme [E] [F] [I] alias [F] [I]

née le 01 Octobre 1962 à [Localité 1], de nationalité srilankaise

MAINTENUE en zone d'attente de l'aéroport de [2],

assistée de Me Funda Iclek, avocat de permanence au barreau de Paris et de M. [N] [G] (Interprète en tamoule) tout au long de la procédure devant la Cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté,

INTIMÉ

LE PRÉFET DE POLICE représentant LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR

représenté par Me Hedi Ramouni du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique,

- Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny du 25 août 2022 à 14h03, rejetant les moyens de nullité/d'irrecevabilité et autorisant le maintien de Mme [E] [F] [I] alias [F] [I] en zone d'attente de l'aéroport de [2] pour une durée de 8 jours ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 25 août 2022, à 15h50, par Mme [E] [F] [I] alias [F] [I] ;

- Après avoir entendu les observations :

- de Mme [E] [F] [I] alias [F] [I], assistée de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du conseil du préfet de Police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

C'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter sans y ajouter ni y substituer que le premier juge a statué sur le moyen soulevé devant lui et repris devant la cour tiré du recours à l'interprétariat par téléphone.

En conséquence, il convient de confirmer l'ordonnance querellée.

PAR CES MOTIFS

Confirmons l'ordonnance,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 27 août 2022 à

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentantL'intéresséL'avocat de l'intéressé

L'interprète

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