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CA Douai, 16 août 2022, RG 22/01411


Vérifier : CA Douai, 16 août 2022, RG 22/01411 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/08/2022
Numéro
22/01411
Lieu / cour
Cour d'appel de Douai
Chambre
ETRANGERS
Type
Ordonnance
Id
630ef9ac223d7c4f137052bd

Texte de la décision

6,673 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 22/01411 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UOJD

N° de Minute : 1420

Ordonnance du mardi 16 août 2022

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [G] [F]

né le 03 Mars 2001 à [Localité 1] - MALI

de nationalité Malienne

Actuellement retenu au centre de réntetion de [Localité 2]

dûment avisé, comparant en personne

assisté de Me Cecile HULEUX, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office

INTIMÉ

MME LA PREFETE DE LA SOMME

dûment aviséE, représenté PAR Maïtre Alexandrine MATONDO, avocate au bareau de lille, substituant le cabinet Actis' Barreau du Val de Marne

M. le procureur général : non comparant

MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Sylvie THEVENOUX, Présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière

DÉBATS : à l'audience publique du mardi 16 août 2022 à 11 h 00

ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mardi 16 août 2022 à 14 h 27

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'ordonnance rendue le 13 août 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [G] [F] ;

Vu l'appel interjeté par Maître venant au soutien des intérêts de M. [G] [F] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 14 août 2022 ;

Vu l'audition des parties ;

EXPOSÉ DU LITIGE

M.[F] de nationalité Malienne, a fait l'objet le 12 août 2022 d'un placement en rétention administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, décision notifiée le même jour à 9h35.

Par requête en date du 13 août 2022, reçue à 9h32 , l'autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille afin de voir ordonner la prolongation de la rétention de M.[F] pour une durée de 28 jours.

Par ordonnance en date du 14 août 2022 notifiées le jour même à 16h00, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille a déclaré recevable la requête en polongation de la rétention administrative et ordonné la prologation de la rétention de M.[F] pour une durée de 28 jours à compter du 14 août 2022 à 9h35.

Maître Zambo Mveng conseil de M.[F] a interjeté appel de cette décision le 14 août 2022 par acte reçu au greffe à 18h08.

J'ai fait appel car je n'ai pas de famille au Mali. Je suis là depuis l'âge de 14 ans. Je me suis fait opérer d'une prothèse totale de genou et on peut pas faire ça au Mali. Je voudrais construire mon avenir ici.

A l'audience le conseil de l'administration sollicite la confirmation de la décision déférée, l'administration ayant fait toutes diligences nécessaires.

Le conseil de M.[F] sollicite l'infirmation de la décision du 14 août 2022 au motif du défaut de diligences suffisantes de l'administration dès lors que les diligences faites n'ont été suivies d'aucune réponse et ne peuvent donc être considérées comme suffisantes.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le défaut de diligences de l'administration

M.[F] fait valoir qu'il ressort de la procédure qu'une demande d'identification et de délivrance d'un laissez-passer consulaire a été adressée aux autorités maliennes par mail le 4 août 2022 à 10h01 et qu'une relance a ensuite été adressée aux autorités maliennes par mail le 12 août 2022 à 11h47 mais que ces courriels n'ont reçus aucune réponse ; il indique que les diligences unilatérales de l'administration dont on ne peut vérifier qu'elles ont bien atteint les autorités consulaires et qui ne sont suivies d'aucun éloignement effectif ne sont donc pas suffisantes et qu'il ne peut pas être soutenu que le maintien en rétention de l'appelant n'est prolongé que pour le temps strictement nécessaire à son départ.

Touefois c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui sont intégralement adoptés par la cour que le premier juge a rejeté ce moyen tiré du défaut de diligences de l'administration et en conséquence le recours formé contre la décision de placement en rétention, étant souligné que l'administration préfectorale n'a aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires.

M.[F] ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement ; la situation de M.[F] , comme l'a pertinemment relevé le premier juge, justifie la prolongation de la mesure de rétention et qu'il soit en conséquence fait droit à la requête en prolongation de l'administration ; la décision déférée sera donc confirmée en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;

Dit que la présente ordonnance sera notifiée au ministère public par les soins du greffe ;

Dit que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative.

Véronique THÉRY, greffière

Sylvie THEVENOUX, Présidente de chambre

N° RG 22/01411 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UOJD

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1420 DU 16 Août 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le mardi 16 août 2022 :

- M. [G] [F]

- l'interprète

- l'avocat de M. [G] [F]

- l'avocat de MME LA PREFETE DE LA SOMME

- décision notifiée à M. [G] [F] le mardi 16 août 2022

- décision transmise par courriel pour notification à MME LA PREFETE DE LA SOMME et à Maître Cecile HULEUX le mardi 16 août 2022

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général :

- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE

Le greffier, le mardi 16 août 2022

N° RG 22/01411 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UOJD

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