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Cass., 1 sept. 2022, n° 22-11.181


Vérifier : Cass., 1 sept. 2022, n° 22-11.181 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/09/2022
Numéro
22-11.181
Publication
Non publié
Chambre
Première présidence (Ordonnance)
Type
Ordonnance
Id
63105339aa09ba4f13cc8498

Texte de la décision

1,663 caractères

COUR DE CASSATION
Première présidence


Odesi

Pourvoi n°
: G 22-11.181

Demandeur(s)
: l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale
et d'allocations familiales (URSSAF) Lorraine

Avocat(s)
: la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol

Défendeur(s)
: la société Menway emploi

Avocat(s)
: la SCP Célice, Texidor, Périer

Ordonnance
: 61229

ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT

Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par la première présidente de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.

L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Lorraine, dont le siège est [Adresse 2], a formé un pourvoi le 28 janvier 2022 contre l'arrêt rendu le 22 novembre 2021 par la cour d'appel de Metz (section 3, sécurité sociale), dans le litige l'opposant à la société Menway emploi, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société Enthalpia Nord Est.

Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 11 mai 2022, la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, agissant au nom de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocationsfamiliales (URSSAF) Lorraine, a déclaré se désister du pourvoi.

En application de l'article 1026 du code de procédure civile, il y a lieu dès lors de donner acte à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Lorraine de son désistement.

EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,

Constate le désistement du pourvoi.

Fait à Paris, le 1er septembre 2022

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