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CA Paris, 1 sept. 2022, RG 22/02816


Vérifier : CA Paris, 1 sept. 2022, RG 22/02816 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/09/2022
Numéro
22/02816
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
63119dcd6f0d304f138e5f3d

Texte de la décision

3,995 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 11

L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 01 septembre 2022

RECOURS SUSPENSIF

(1 pages)

Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 22/02816 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGISN

Décision déférée : ordonnance rendue le 31 août 2022, à , par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Baya Bacha, conseillère, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

INTIMÉ :

M. [K] [M]

né le 01 Septembre 2002 à [Localité 1], de nationalité tunisienne

ayant pour conseil en première instance, Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris

ORDONNANCE : contradictoire

- Vu l'ordonnance du 31 août 2022, à 10h44, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris constatant que les conditions prévues par l'article L742-5 ne sont pas remplies, rejetant la requête aux fins de troisième prolongation de la rétention administrative de M. [K] [M], rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national, et informant l'intéressé qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au Procureur de la République et le cas échéant, jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'effet suspensif de l'appel ou la décision au fond ;

- Vu la notification de l'ordonnance au procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Paris, le 31 Août 2022 , à 11h40 ;

- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 31 Août 2022, à 16h24 , par ledit procureur avec demande d'effet suspensif ;

- Vu les notifications du recours suspensif du 31 août 2022, faites par le parquet :

- à Monsieur [K] [M] à 16h37,

- à Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris, par courriel, à 16h24,

- et au préfet de police, à 16h24;

- En l'absence d'observations suite aux notifications ;

SUR QUOI,

Aux termes de l'article L 743-22 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque le procureur demande que son recours soit déclaré suspensif, le premier président de la cour d'appel ou son délégué, décide sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public ;

La cour considère, que concernant la demande d'effet suspensif de l'appel, la question des garanties de représentation effectives de l'intimé est déterminante et qu'il résulte du dossier et des pièces jointes que Monsieur [M] ne justifie pas d'une adresse stable effective et certaine comme en atteste son audition où il déclare ne pas connaître son adresse, qu'il est démuni de tout document d'identité ou de voyage et ne présente aucune garantie de représentation ;

En conséquence, il risque, de se soustraire, si elle lui est défavorable, à la décision d'appel, de sorte qu'il y a lieu de suspendre les effets de d'ordonnance déférée.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS suspensif l'appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris,

ORDONNONS le maintien à la disposition de la justice de Monsieur [K] [M], jusqu'à ce qu'il soit statué au fond, à l'audience du Vendredi 02 septembre 2022, à 11h00,

INFORMONS Monsieur [K] [M], de ce qu'il sera statué au fond, à l'audience du Vendredi 02 septembre 2022, à 11h00,

DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris, le 01 septembre 2022

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,

LA PRÉSENTE DÉCISION N'EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS.

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