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CA Aix-en-Provence, 25 juill. 2022, RG 22/00746


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Date
25/07/2022
Numéro
22/00746
Chambre
Rétention Administrative
Type
Ordonnance
Id
6312ef0d2e6a8e4f13ca6201

Texte de la décision

6,360 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Rétention Administrative

CHAMBRE 1-11 RA

ORDONNANCE

DU 25 JUILLET 2022

N° 2022/0746

Rôle N° RG 22/00746 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJZWQ

Copie conforme

délivrée le 25 Juillet 2022 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TGI

-le retenu

-le MP

Signature,

le greffier

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 22 Juillet 2022 à 11h01.

APPELANT

Monsieur [U] [B] [T]

né le 01 Janvier 2001

de nationalité Afghane

comparant en personne, assisté de Me CHAFI Miloud, avocat au barreau de Marseille avocat choisi, et de M. [M] [G] (Interprète en langue pachto) en vertu d'un pouvoir général inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Lyon par téléphone.

INTIME

Monsieur le préfet des Bouches du Rhône

Représenté par Sylvie VOILLEQUIN

MINISTÈRE PUBLIC :

Avisé et non représenté

DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 25 Juillet 2022 devant Monsieur Thierry SIDAINE, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Nezha BOURIABA, Greffier,

ORDONNANCE

contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 25 Juillet 2022 à 15h00,

Signée par Monsieur Thierry SIDAINE, Conseiller et Mme Nezha BOURIABA, Greffier,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant transfert d'un demandeur d'asile aux autorités bulgares pris le 23 février 2022 par le préfet des Bouches du Rhône , notifié le même jour à 13h44 ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 20 juillet 2022 par le préfet des Bouches du Rhône notifiée le même jour à 10h58;

Vu l'ordonnance du 22 Juillet 2022 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [U] [B] [T] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 22 juillet 2022 par Monsieur [U] [B] [T] ;

Monsieur [U] [B] [T] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare: j'ai 21 ans , non je ne sais pas ma date de naissance. Là bas je ne connais personne en bulgarie, j'ai un cousin et de la famille ici. On m'a donné des coups quand je suis arrivé en bulgarie. J'ai mon bras qui est cassé et ils m'ont donné des coups supplémentaire sur le bras qui été déja cassé. Ils nous ont tous mis dans une petite pièce , on était malade, ils nous donnaient un repas par jour, c'est pour ça que je suis venu en France. J'ai beaucoup de rendez vous en cours pour mon bras

Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut : il n'est pas acquis qu'il ait demandé une demande d'asile en Bulgarie, il a respecté les obligations de son assignation à résidence. Procédure déloyale suite à son interpellation faite à la préfecture lors de son pointage.

Le représentant de la préfecture sollicite :

on ne peut pas transgresser une réglementation, les accords sont les accords, il a fait une demande d'asile en Bulgarie. Il doit retourner en Bulgarie. Il a été assigné à résidence et un document lui a été transmit l'informant qu'il pouvait être renvoyer en Bulgarie à tout moment. Lors de son interpellation , pour son départ il a refusé son départ.

Les problèmes de santé n'ont jamais été soulevés jusqu'à maintenant, et il peut demander à voir un médecin au centre. Il est demandé une assignation à résidence: il n'a pas de passeport en cours de validité, il n'y a pas de volonté de partir

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

M. [U] [B] [T] a fait l'objet le 2310212022 d'une décision de transfert aux

autorités bulgares, responsables de sa demande d'asile, décision prise en application g-du

règlement UE n°60412013 du Parlement européen et du Conseil et de l'article L.572-1 du CESEDA, décision confirmée parle tribunal administratif de Marseille le 01/03/2022.

-

M. [U] [B] [T] s'est précédemment soustrait dans un autre Etat membre à la détermination de l'Etat responsable de sa demande d'asile puisqu'il avait été enregistré en Autriche comme ayant sollicité l'asile le 08/12/2021 et qu'il s'est ensuite rendu en Bulgarie, pays dans lequel il a également été enregistré comme ayant sollicité l'asile le 29/10/2021 et les autorités bulgares, saisies d'une demande de reprise en charge ont accepté leur responsabilité par un accord explicite du 19/01/2022.

A juste titre le premier juge a considéré que M. [U] [B] [T] présentait un risque non négligeable de fuite au sens des articles L.751-9 et L.751-10 du CESEDA et qu' à l'approche de son transfert vers la Bulgarie il ne se soustraie à l'exécution de la décision de transfert dont il fait l'objet, bien qu'ayant respecté ses obligations de pointage et justifiant d'un hébergement à l'HUDA EPV de [Localité 1], étant rappelé qu'il avait explicitement déclaré lors de la notification de son départ en date du 20/07/2022 ne pas vouloir retourner en Bulgarie.

Au vu de ces éléments, il n'y a pas d'erreur d'appréciation quant au risque de fuite et la caractère disproportionné du placement en rétention n'est pas établi.

Outre les éléments précités, M. [U] [B] [T] ne disposant pas d'un passeport son assignation à résidence ne peut être envisagé et son maintien en rétention étant nécessaire pour mettre à exécution la mesure de transfert dans un délai de six mois à compter du jugement du tribunal administratif de Marseille du 1er mars 2022.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 22 Juillet 2022.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier,Le président,

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