CA Aix-en-Provence, 4 août 2022, RG 22/00782
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 04 AOUT 2022
N° 2022/782
N° RG 22/00782 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ3T5
Copie conforme
délivrée le 04 Août 2022 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TGI
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 03 Août 2022 à 12 h 20.
APPELANT
Monsieur [G] [X]
né le 13 Juillet 1997 à [Localité 1] (TUNISIE) (46120)
de nationalité Tunisienne
comparant en personne,
assisté de Me Anabelen IGLESIAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office
et de
Monsieur [T] [Z], non inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, ayant préalablement prêté serment.
INTIME
Monsieur le préfet des BOUCHES-DU-RHONE
Représenté par Monsieur [K] [D]
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 04 Août 2022 devant Monsieur Philippe COULANGE, Président à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Manon BOURDARIAS, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 04 Août 2022 à 12 H 00,
Signée par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Mme Manon BOURDARIAS, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu la condamnation ordonnant l'interdiction temporaire du territoire français prononcée le 25/06/2021 par le tribunal correctionnel de Rennes pour soustraction d'une obligation de quitter le territoire ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 03 juillet 2022 par le préfet des BOUCHES-DU-RHONE notifiée le même jour à 17H45 ;
Vu l'ordonnance du 03 août 2022 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [G] [X] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 03 août 2022 par Monsieur [G] [X] ;
Monsieur [G] [X] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare solliciter un délai pour régler ses affaires.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il déclare s'en rapporter au mémoire déposé.
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance dont appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
L'intéressé est arrivé en France il y a trois semaines et a été arrêté à la gare.
Les services de la préfecture ont effectué les diligences dans les délais et la demande de laisser passer a été présentée dès le lendemain aux autorités consulaires tunisiennes.
Ils ne peuvent être tenus pour responsable des délais mis par les autorités étrangères pour traiter leur dossier. Ils ont effectué une relance.
L'intéressé n'a pas de passeport en original, n'a pas de garantie de représentation et a fait l'objet de deux condamnations pour soustraction à mesure d'éloignement.
Dans ces conditions il y a lieu de confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de MARSEILLE.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 03 Août 2022.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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