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CA Aix-en-Provence, 4 août 2022, RG 22/00782


Vérifier : CA Aix-en-Provence, 4 août 2022, RG 22/00782 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/08/2022
Numéro
22/00782
Chambre
Rétention Administrative
Type
Ordonnance
Id
6312ef102e6a8e4f13ca6239

Texte de la décision

4,013 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Rétention Administrative

CHAMBRE 1-11 RA

ORDONNANCE

DU 04 AOUT 2022

N° 2022/782

N° RG 22/00782 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ3T5

Copie conforme

délivrée le 04 Août 2022 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TGI

-le retenu

-le MP

Signature,

le greffier

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 03 Août 2022 à 12 h 20.

APPELANT

Monsieur [G] [X]

né le 13 Juillet 1997 à [Localité 1] (TUNISIE) (46120)

de nationalité Tunisienne

comparant en personne,

assisté de Me Anabelen IGLESIAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office

et de

Monsieur [T] [Z], non inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, ayant préalablement prêté serment.

INTIME

Monsieur le préfet des BOUCHES-DU-RHONE

Représenté par Monsieur [K] [D]

MINISTÈRE PUBLIC :

Avisé et non représenté

DEBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 04 Août 2022 devant Monsieur Philippe COULANGE, Président à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Manon BOURDARIAS, Greffier,

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 04 Août 2022 à 12 H 00,

Signée par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Mme Manon BOURDARIAS, Greffier,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu la condamnation ordonnant l'interdiction temporaire du territoire français prononcée le 25/06/2021 par le tribunal correctionnel de Rennes pour soustraction d'une obligation de quitter le territoire ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 03 juillet 2022 par le préfet des BOUCHES-DU-RHONE notifiée le même jour à 17H45 ;

Vu l'ordonnance du 03 août 2022 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [G] [X] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 03 août 2022 par Monsieur [G] [X] ;

Monsieur [G] [X] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare solliciter un délai pour régler ses affaires.

Son avocat a été régulièrement entendu ; il déclare s'en rapporter au mémoire déposé.

Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance dont appel.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

L'intéressé est arrivé en France il y a trois semaines et a été arrêté à la gare.

Les services de la préfecture ont effectué les diligences dans les délais et la demande de laisser passer a été présentée dès le lendemain aux autorités consulaires tunisiennes.

Ils ne peuvent être tenus pour responsable des délais mis par les autorités étrangères pour traiter leur dossier. Ils ont effectué une relance.

L'intéressé n'a pas de passeport en original, n'a pas de garantie de représentation et a fait l'objet de deux condamnations pour soustraction à mesure d'éloignement.

Dans ces conditions il y a lieu de confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de MARSEILLE.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 03 Août 2022.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

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