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CA Montpellier, 2 sept. 2022, RG 22/04437


Vérifier : CA Montpellier, 2 sept. 2022, RG 22/04437 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/09/2022
Numéro
22/04437
Chambre
1re chambre civile
Type
Ordonnance
Id
6312f064ef56904f13d44d93

Texte de la décision

8,304 caractères

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

(Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011)

(Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011)

ORDONNANCE

DU 02 SEPTEMBRE 2022

N° 2022 - 169

N° RG 22/04437 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PQ6Y

[N] [H]

C/

LE DIRECTEUR - SERVICE MEDICO-PSYCHOLOGIQUE DES HOPITAUX DU

LE PROCUREUR GENERAL

[F] [W] épouse [T]

Décision déférée au premier président :

Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Montpellier en date du 22 août 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/01010.

ENTRE :

Monsieur [N] [H]

né le 19 Juillet 1979 à

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 3]

Et actuellement:

SERVICE MEDICO-PSYCHOLOGIQUE DES HOPITAUX DU

[Adresse 7]

[Adresse 7]

[Localité 3]

Appelant

Non comparant, représenté de Me Marie LUSSAGNET, avocate commise d'office,

ET :

Monsieur LE DIRECTEUR - SERVICE MEDICO-PSYCHOLOGIQUE DES HOPITAUX DU

[Adresse 7]

[Adresse 7]

[Localité 3]

non comparant

Madame [F] [W] épouse [T]

de nationalité Française

[Adresse 5]

[Localité 6]

non comparante

Monsieur LE PROCUREUR GENERAL

en son parquet près la cour d'appel

[Adresse 1]

[Localité 2]

non comparant

DEBATS

L'affaire a été débattue le 01 Septembre 2022, en audience publique, devant Myriam BOUZAT, conseillère, déléguée par ordonnance du premier président en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Marion CIVALE greffière et mise en délibéré au 2 septembre 2022.

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Signée par Myriam BOUZAT, conseillère, et Marion CIVALE, greffière et rendue par mise à disposition au greffe par application de l'article 450 du code de procédure civile.

***

Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,

Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,

Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques,

Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement,

Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Montpellier en date du 22 Août 2022,

Vu l'appel formé le 23 Août 2022 par Monsieur [N] [H] reçu au greffe de la cour le 23 Août 2022,

Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d'appel de Montpellier le 23 Août 2022, à l'établissement de soins, à l'intéressé, à son conseil, LE PROCUREUR GENERAL, Madame [F] [W] épouse [T], les informant que l'audience sera tenue le 01 Septembre 2022 à 14 H 15.

Vu l'avis du ministère public en date du 31 août 2022,

Vu le procès verbal d'audience du 01 Septembre 2022,

PRÉTENTIONS DES PARTIES

En raison de l'avis de contre-indication de comparution à l'audience établi ce jour par le Dr [Y] [K], psychiatre de l'établissement de soins, le patient n'a pas comparu mais a été représenté par son avocate.

L'avocat de Monsieur [N] [H] fait valoir au soutien de la demande de mainlevée l'absence de caractérisation de l'urgence et du péril d'atteinte à l'intégrité physique du patient par l'avis médical initial violant ainsi les dispositions de l'article L 3212-3 du CSP.

Le représentant du ministère public conclut à la confirmation de l'ordonnance contestée.

MOTIFS

Sur la recevabilité de l'appel :

L'appel motivé, formé le 23 Août 2022 à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention de Montpellier notifiée le 22 Août 2022 est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l'article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.

Sur l'appel :

L'avocate de l'appelant conteste l'ordonnance déférée au motif que la requête en prolongation de l'hospitalisation complète de son client admis dans le cadre de l'urgence et d'un risque à son intégrité a été homologuée par le juge judiciaire alors que l'avis médical initial ne caractérise pas les deux conditions d'admission.

Selon l'article L3212-3 du code de la santé publique: 'En cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.

Préalablement à l'admission, le directeur de l'établissement d'accueil vérifie que la demande de soins a été établie conformément au 1° du II de l'article L. 3212-1 et s'assure de l'identité de la personne malade et de celle qui demande les soins. Si la demande est formulée pour un majeur protégé par son tuteur ou curateur, celui-ci doit fournir à l'appui de sa demande un extrait de jugement de mise sous tutelle ou curatelle.'

La juge des libertés et de la détention de Montpellier a fort bien démontré la suffisance de caractérisation de l'urgence et du risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade , manifestant des troubles du comportement tels que l'hétéroagressivité et des hallucinations dans un contexte de rupture thérapeutique, par le certificat médical initial, en expliquant que l'inconscience de ses troubles par le patient le met en péril immédiat compte tenu des manifestations décrites.

Le moyen de nullité sera rejeté.

Il résulte des pièces du dossier, et notamment le certificat médical de situation établi le 30 août 2022 par le Dr [P] [C], Psychiatre de l'établissement de soins : 'Monsieur [H] présente un bon contact. ll tient globalement un discours adapté et cohérent. On

constate la présence ( d'une idéation délirante persécutoirc enkystéc sous traitement. l'insight. est fragile et l'invcstissement des soins aléatoire. Le patient présente une alliance thérapeutique qu`il n'arrive pas à rendre pérenne.

A ce jour Monsieur [H] nécessite toujours une hospitalisation avec la mise en place progressive de permissions afinn d'évalucr son adaptation à la vie sociale et pour l'accompagner dans un projet de vie.

Nécessite de maintenir la mesure Soins Psyehiatriques à la Demande d'un tiers en Urgence (Art.

L.32l 2-3) en hospitalisation complète. Paticnt informé de son statut d'hospitalisation.

Etat somatique compatible avec le mode d`hospitalisation. '

L'avis médical de contre indication de la comparution du patient à l'audience du 1er septembre 2022 indique que le patient présente une instabilité psychomotriee, est très tendu, menaçant, à la limite de l'agressivité. ll ne respecte pas le cadre du service, ni les consignes du personnel médical et paramédical. Vu le risque de passage à l'acte hétéro-agressil`, l`état mental actuel du patient ne lui pennet pas de comparaître à l'audienee ce jour.

Ainsi, l'intéressé présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose dans l'immédiat des soins assortis , d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, dispensés par un établissement mentionné à l'article L 3222-1 du code de la santé publique, et, le cas échéant, des séjours effectués dans un établissement de ce type.

En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement,

Déclarons recevable l'appel formé par Monsieur [N] [H],

Confirmons la décision déférée,

Laissons les dépens à la charge du trésor public,

Disons que la présente décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l'objet de soins par le greffe de la cour d'appel.

Rappelons que la présente décision est communiquée au ministère public, au directeur d'établissement.

La greffière La magistrate déléguée

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