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CA Aix-en-Provence, 6 sept. 2022, RG 21/09526


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Date
06/09/2022
Numéro
21/09526
Chambre
Chambre 1-9
Type
Arrêt
Id
6318340f0876004f131a5dee

Texte de la décision

5,585 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-9

ARRÊT SUR OPPOSITION

IRRECEVABILITE

DU 06 SEPTEMBRE 2022

N° 2022/ 515

N° RG 21/09526 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHXTB

[I] [U] [K] [B]

C/

[N] [B]

Etablissement CA CONSUMER FINANCE ANAP

Société [7]

Société [8]

Société [9]

Société [11]

Société [13]

Société [16]

Copie exécutoire délivrée le :

06/09/2022

à :

+ Notifications LRAR à toutes les parties

Décision déférée à la Cour :

Arrêt n° 2021/0427 de la chambre 1-9 de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 25 Mai 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 19/4279, rendu sur appel d'un Jugement du Tribunal d'Instance de CAGNES-SUR-MER en date du 20 Décembre 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 11-18-743 statuant en matière de surendettement.

APPELANT

Monsieur [I] [U] [K] [B]

né le 20 Décembre 1952 à [Localité 15], demeurant [Adresse 2]

non comparant

INTIMÉS

Monsieur [N] [B] (réf : prêt)

demeurant [Adresse 5]

non comparant

Établissement [10] (réf : 80620786321 ; 81321691126 ; 813211852615 ; 81409999858), domicilié [Adresse 6]

non comparant

Société [7] (réf : 146289551400021051001), domiciliée [Adresse 12]

non comparante

Société [8] (réf : 00709/61615268/X000019049, 00709/61615365/X000019048), domiciliée [Adresse 17]

non comparante

Société [9] (réf : 36402982323200, 36410769132400, 44341004933100, 44341004939005), domiciliée [Adresse 1]

non comparante

Société [11] (réf : 778025728311 ; 803430098201),

domiciliée [Adresse 4]

non comparante

Société [13] (réf : 20611788355), domiciliée [Adresse 3]

non comparante

Société [16] (réf : 34405205139), domiciliée [Adresse 6]

non comparante


COMPOSITION DE LA COUR

Conformément à l'article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Mai 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Agnès DENJOY, Président, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Agnès DENJOY, Président

Madame Pascale POCHIC, Conseiller

Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseiller

Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Septembre 2022.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Septembre 2022

Signé par Madame Agnès DENJOY, Président et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCÉDURE :

Par déclaration du 31 janvier 2018, M. [I] [B] a saisi la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes d'une demande de traitement de sa situation financière.

La commission a déclaré sa demande recevable, le 13 mars 2018.

Le 29 mai 2018, la commission a imposé le rééchelonnement des dettes de M. [B] sur une durée de 36 mois sans intérêts, fixant sa capacité de remboursement à 742 euros, avec effacement partiel de ses dettes à l'issue du plan, compte tenu des mesures dont il avait bénéficié précédemment durant 48 mois.

A la suite de la notification de cette décision, M. [I] [B] a formé un recours, estimant la mensualité de remboursement trop importante. Il a notamment fait valoir qu'il avait souscrit un nouveau contrat de location d'un véhicule pour un montant de 450 euros par mois.

Par le jugement dont appel du 20 décembre 2018, le juge du tribunal d'instance de Cagnes-sur-Mer a déclaré M. [I] [B] déchu de la procédure de surendettement.

Le 21 février 2019, M. [I] [B] a interjeté appel de ce jugement, qui lui avait été notifié le 16 janvier 2019.

À l'audience du 6 novembre 2020, M. [B] a comparu en personne et s'est expliqué sur la recevabilité de son appel eut égard au fait qu'il demeurait à [Localité 14] (Maroc) et s'en est rapporté à justice.

Aucune autre partie n'a comparu.

Suivant arrêt réputé contradictoire du 12 janvier 2021, cette cour a :

- Déclaré l'appel recevable

- Ordonné la réouverture des débats à l'audience du 19 mars 2021,

- Sursis a statuer sur les autres demandes.

A l'audience du 19 mars 2021, aucune partie n'a comparu.

Suivant arrêt du 25 mai 2021, cette cour a confirmé le jugement déféré.

Par courrier, M. [I] [B] a déclaré former opposition à l'arrêt du 12 janvier 2021.

Tous les créanciers ont été convoqués devant la Cour et, au jour de l'audience, ont tous accusé réception de leur convocation.

L'appelant a régulièrement été convoqué par lettre recommandée avec avis de réception, signé le 28 mars 2022.

À l'audience du vendredi 20 mai 2022, aucune partie n'a comparu.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Vu l'article 573 du code de procédure civile, M. [I] [B] qui est appelant du jugement du juge d'instance de Cagnes-sur-Mer du 20 décembre 2018 n'est pas recevable à former opposition à l'arrêt rendu sur son appel.

L'opposition doit être déclarée irrecevable : l'opposition n'est ouverte qu'à l'intimé défaillant et non à l'appelant.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,

Déclare l'opposition formée par M. [I] [B] à l'encontre de l'arrêt de cette cour du 25 mai 2021 irrecevable

Condamne M. [I] [B] aux dépens de l'instance d'appel.

LE GREFFIERLA PRÉSIDENTE

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