Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Autre source hf_dump

CA Aix-en-Provence, 5 sept. 2022, RG 22/00907


Vérifier : CA Aix-en-Provence, 5 sept. 2022, RG 22/00907 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/09/2022
Numéro
22/00907
Chambre
Rétention Administrative
Type
Ordonnance
Id
631834170876004f131a5e28

Texte de la décision

7,213 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Rétention Administrative

CHAMBRE 1-11 RA

ORDONNANCE

DU 05 SEPTEMBRE 2022

N° 2022/0907

Rôle N° RG 22/00907 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ63Z

Copie conforme

délivrée le 05 Septembre 2022 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Signature,

le greffier

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 03 Septembre 2022 à 12h50.

APPELANT

Monsieur [Y] [U]

né le 04 Novembre 1992 à [Localité 1]

de nationalité Algérienne

non comparant, représenté par Me Charlotte MIQUEL, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office

non inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, ayant préalablement prêté serment.

INTIME

Monsieur le préfet des BOUCHES DU RHONE

Représenté par Mme Sylvie VOILLEQUIN

MINISTÈRE PUBLIC :

Avisé et non représenté

DEBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 05 Septembre 2022 devant Madame Laurence DEPARIS, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Michèle LELONG, Greffière,

ORDONNANCE

contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 septembre 2022 à 16h30,

Signée par Madame Laurence DEPARIS, Conseillère et Madame Michèle LELONG, Greffière,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 4 juillet 2022 par le préfet des BOUCHES DU RHÔNE, notifié le même jour à 5 juillet 2022 à 10h47 ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 4 juillet 2022 par le préfet des BOUCHES DU RHÔNE notifiée le 5 juillet 2022 à 10h47 ;

Vu l'ordonnance du 03 Septembre 2022 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [Y] [U] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 3 septembre 2022 par Monsieur [Y] [U] ;

Monsieur [Y] [U] est non comparant.

Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'illégalité de l'arrêté de placement en rétention, fait valoir l'absence de conditions pour la troisième prolongation. Il demande la mainlevée de la mesure et à titre subsidiaire, son assignation à résidence.

Le représentant de la préfecture sollicite confirmation de l'ordonnance déférée. Il a refusé un test le 7 août mais le laissez-passer est périmé, mais nous avons demandé une prolongation de ce laissez passer qui a été délivré. Ce n'était pas un refus. Il a été conduit à l'avion aujourd'hui.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

Sur l'irrecevabilité des moyens tirés de l'illégalité de l'arrêté de placement en rétention

Aux termes des articles L 741-10 et L 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la décision de placement en rétention ne peut être contestée que devant le juge des libertés et de la détention, dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa notification, et dans une audience commune aux deux procédures, sur lesquelles le juge statue par ordonnance unique lorsqu'il est également saisi aux fins de prolongation de la rétention en application de l'article L. 742-1.

En l'espèce, la décision déférée a trait à la troisième prolongation de la mesure de rétention et Monsieur [Y] [U] n'est plus recevable à former cette contestation à ce stade de la procédure.

Sur le moyen tiré de l'absence de conditions pour troisième prolongation de la mesure de rétention

L'article L.742-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile dispose qu'avant l'expiration de la durée maximale de rétention prévue aux troisième et quatrième alinéas, le juge compétent peut, à titre exceptionnel, être à nouveau saisi lorsque, dans les quinze derniers jours, l'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la mesure d'éloignement ou présenté, dans le seul but de faire échec à la mesure d'éloignement, une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L.611-3 ou du 5° de l'article L.631-3 ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L.754-1 et L.754-3 ou lorsque la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge des libertés et de la détention ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.

En l'occurrence, il résulte des débats et de la procédure que Monsieur [Y] [U] a fait obstruction à son départ prévu le 9 août 2022 en refusant de se soumettre à un test PCR en date du 7 août 2022, que cet acte d'obstruction remonte à plus de 15 jours à la date de la requête préfectorale en prolongation de la rétention déposée le 2 septembre 2022 et, qu'il n'est justifié d'aucun autre acte d'obstruction commis par Monsieur [Y] [U] depuis cette date.

L'article L 742-5 du CESEDA prévoit une seconde possibilité de prolongation exceptionnelle de la rétention, lorsque la mesure d'éloignement n'ayant pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé, il est établi que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

En l'occurrence, le défaut d'exécution de l'éloignement de Monsieur [Y] [U] n'est pas dû à l'absence de laissez-passer, celui-ci ayant été délivré par les autorités consulaires algériennes le 5 août 2022. Par ailleurs, si le laissez-passer a été sollicité à nouveau le 30 août 2022, aucun élément ne vient confirmer qu'il sera délivré à bref délai.

Dès lors, les conditions d'une troisième prolongation de la rétention de Monsieur [Y] [U] ne sont pas satisfaites.

Il y a lieu en conséquence d'infirmer la décision déférée et de mettre fin à la rétention de l'intéressé.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Déclarons irrecevables les moyens tirés de l'illégalité de l'arrêté de placement en rétention.

Infirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 03 Septembre 2022.

Mettons fin à la mesure de rétention de Monsieur [Y] [U].

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

La greffière,La présidente,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.