Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Autre source hf_dump

CA Douai, 30 août 2022, RG 22/01529


Vérifier : CA Douai, 30 août 2022, RG 22/01529 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/08/2022
Numéro
22/01529
Lieu / cour
Cour d'appel de Douai
Chambre
ETRANGERS
Type
Ordonnance
Id
631834890876004f131a5eb3

Texte de la décision

5,593 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 22/01529 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UO3X

N° de Minute : 1539

Ordonnance du mardi 30 août 2022

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [M] [I]

né le 02 Mars 2003 à [Localité 3] - ALGERIE

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]

dûment avisé, comparant en personne

assisté de Me Magali BONDUELLE, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office

INTIMÉ

M. LE PREFET DE LA SOMME

dûment avisée, absente non représentée

M. le procureur général : non comparant

MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Ismérie CAPIEZ, Greffière

DÉBATS : à l'audience publique du mardi 30 août 2022 à 13 h 30

ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mardi 30 août 2022 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'ordonnance rendue le 27 août 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [M] [I] ;

Vu l'appel interjeté par Maître Marie CUILLIEZ venant au soutien des intérêts de M. [M] [I] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 29 août 2022 ;

Vu l'audition des parties ;

EXPOSÉ DU LITIGE

A sa sortie de détention de la maison d'arrêts d'[Localité 1], le 26/08/2022, M. [M] [I], de nationalité algérienne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par madame la Préfète de la Somme le 26/08/2022 pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée le 17/08/2022 (notification du 18/08/2022).

'Vu l'article 455 du code de procédure civile

'Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 28/08/2022 13h39,ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours .

'Vu la déclaration d'appel du 29/08/2022 à 12h04 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative

M. [M] [I] soutient en appel le moyen suivant :

Irrégularité de la notification des droits en rétention en ce que le droit à interprète n'est matérialisé que l'indication d'une plate-forme téléphonique

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le moyen unique

La notification du droit à bénéficier d'un interprète lors du séjour au Centre de Rétention Administrative est suffisamment réalisée au sens de l'articel L 744-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile lorsque ce droit est expressément mentionné dans la notification des droits en rétention, aucune disposition légale n'impose à l'administration de communiquer le numéro de téléphone d'un ou de plusieurs interprètes, l'exercice de ce droit étant dûment mis en oeuvre par les associations en charge de cette mission dans le cadre de l'article R 744-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

En l'espèce, et à ce titre, il a été de surcroît porté à la connaissance de M. [M] [I] le numéro d'une plate-forme d'interprétariat (0320577071) ce qui satisfait aux préconisations légales.

Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge et a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARE l'appel recevable ;

CONFIRME l'ordonnance entreprise.

DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative.

Ismérie CAPIEZ,

Greffière

Bertrand DUEZ,

conseiller

N° RG 22/01529 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UO3X

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1539 DU 30 Août 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le mardi 30 août 2022 :

- M. [M] [I]

- l'interprète

- l'avocat de M. [M] [I]

- l'avocat de M. LE PREFET DE LA SOMME

- décision notifiée à M. [M] [I] le mardi 30 août 2022

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DE LA SOMME et à Maître Magali BONDUELLE le mardi 30 août 2022

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général :

- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE

Le greffier, le mardi 30 août 2022

N° RG 22/01529 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UO3X

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.