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CA Douai, 2 sept. 2022, RG 22/01538


Vérifier : CA Douai, 2 sept. 2022, RG 22/01538 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/09/2022
Numéro
22/01538
Lieu / cour
Cour d'appel de Douai
Chambre
ETRANGERS
Type
Ordonnance
Id
6318348a0876004f131a5ebd

Texte de la décision

9,640 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 22/01538 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UO7L

N° de Minute : 1559

Ordonnance du vendredi 02 septembre 2022

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [D] [F]

né le 01 Octobre 2000 à [Localité 5] - ALGERIE

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]

dûment avisé, comparant en personne par visioconférence

assisté de Me Magali BONDUELLE, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office

INTIMÉ

M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS

dûment avisé, représenté par Maître Marnie HELDERLE, Centaure Avocats, barreau de Paris

M. le procureur général : non comparant

MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière

DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 02 septembre 2022 à 13 h 30

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le vendredi 02 septembre 2022 à 16 h 00

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ;

Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;

Vu l'accord du magistrat délégué ;

Vu l'ordonnance rendue le 01 septembre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [D] [F] ;

Vu l'appel motivé interjeté par M. [D] [F] par déclaration reçue au greffe de la cour

d'appel de ce siège le 01 septembre 2022 ;

Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;

Vu l'audition des parties ;

EXPOSÉ DU LITIGE

A la suite d'une mesure d'assignation à résidence administrative non respectée, M. [D] [F] , de nationalité algérienne, a été identifié le 30/08/2022 à 12h45, circulant à vélo [Adresse 4] et interpellé dans le cadre de l'exécution d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée le 24 février 2022 par monsieur le Préfet du Pas-de-Calais.

Après placement en retenue, il a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du Pas-de-Calais le 30/08/2022 à 15h46 pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité au titre de ladite mesure d'obligation de quitter le territoire français.

'Vu l'article 455 du code de procédure civile

'Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 01er septembre 2022 (10h48),ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours et rejetant la requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative.

'Vu la déclaration d'appel du 01er septembre 2022 à 16h41 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative

Lors de l'audience devant le premier juge le conseil de M. [D] [F] Me Adrien MARCOURT, a expressément abandonné le recours en contestation du placement en rétention administrative déposé.

Il a soutenu deux moyens de nullité de la procédure :

Interpellation irrégulière comme ne mentionnant pas le cadre légal du contrôle d'identité.

Défaut d'habilitation du fonctionnaire ayant procédé à la consultation du fichier FPR

Au titre de sa déclaration d'appel M. [D] [F] ne reprend que le moyen du recours déposé dans le cadre de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à savoir l'absence d'examen réel de l'assigner à résidence à son domicile [Adresse 1].

MOTIFS DE LA DÉCISION

1) Sur l'arrêté de placement en rétention administrative

Ce moyen, soulevé en cause d'appel est irrecevable, au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'il a pour objet la critique d'un élément de légalité externe ou de légalité interne de l'arrêté de placement en rétention administrative et que M. [D] [F] a expressément abandonné, lors de l'audience du juge des libertés et de la détention, son recours en annulation à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative.

La procédure devant le juge des libertés et de la détention étant orale, l'abandon express à l'audience, par le requérant ou son conseil, de la requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative déposée par l'étranger, dispense le juge des libertés et de la détention de répondre aux moyens contenus dans cette requête et rend la reprise de ce moyen en cause d'appel irrecevable.

2) Sur l'interpellation

Il est constant que l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français par appréhension de la personne objet de cette mesure et son placement en rétention administrative relève de la police administrative.

L'interpellation n'a donc pas à être justifiée par les critères légaux d'un contrôle d'identité.

(Cass 1ère civ 28 mars 2012 N° 11-30454)

M. [D] [F] a reconnu en procédure et devant le juge des libertés et de la détention que les obligations d'émargement de l'assignation à résidence administrative dont il faisait l'objet n'étaient plus respectées.

3) Sur la consultation du fichier FPR

Comme le relève justement le premier juge, la consultation du fichier FPR était antérieure à l'interpellation de M. [D] [F] et relevait d'une précédente procédure sans lien de subséquence avec l'interpellation, la retenue et le placement en rétention administrative qui s'en est suivi.

Le moyen tenant à l'absence d'habilitation de l'agent ayant consulté le fichier FPR n'est donc pas de nature en l'espèce, à entraîner la main-levée du placement en rétention administrative.

Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge et a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention.

Sur la notification de la décision à M. [D] [F]

En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention.

Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception.

En l'absence de M. [D] [F] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARE l'appel recevable ;

CONFIRME l'ordonnance entreprise.

DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [D] [F] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative.

Véronique THÉRY,

greffière

Bertrand DUEZ,

conseiller

A l'attention du centre de rétention, le vendredi 02 septembre 2022

Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Me Magali BONDUELLE

Le greffier

N° RG 22/01538 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UO7L

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1559 DU 02 Septembre 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le

- M. [D] [F]

- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin

- nom de l'interprète (à renseigner) :

- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [D] [F] le vendredi 02 septembre 2022

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS et à Maître Magali BONDUELLE le vendredi 02 septembre 2022

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général

- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER

Le greffier, le vendredi 02 septembre 2022

N° RG 22/01538 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UO7L

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