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CA Nancy, 6 sept. 2022, RG 21/02946


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Date
06/09/2022
Numéro
21/02946
Lieu / cour
Cour d'appel de Nancy
Chambre
Chambre Sociale-1ère sect
Type
Arrêt
Id
631834c60876004f131a5fe5

Texte de la décision

5,627 caractères

ARRÊT N° /2022

SS

DU 06 SEPTEMBRE 2022

N° RG 21/02946 - N° Portalis DBVR-V-B7F-E4NC

Pole social du TJ d'EPINAL

21/00103

17 novembre 2021

COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE

SECTION 1

APPELANTE :

Madame [D] [T]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Dispensée de comparaitre à l'audience

INTIMÉE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES VOSGES prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Mme [B] [G], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats, sans opposition des parties

Président :Mme BUCHSER-MARTIN

Siégeant en conseiller rapporteur

Greffier :Madame TRICHOT-BURTE (lors des débats)

Lors du délibéré,

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 15 Juin 2022 tenue par Mme BUCHSER-MARTIN, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 06 Septembre 2022 ;

Le 06 Septembre 2022, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE

Madame [D] [T] exerce la profession d'infirmière libérale.

Le 12 mars 2020, la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges, ci-après dénommée la caisse, lui a notifié un indu de 3 974,05 euros correspondant à des actes et prestations payés du 9 octobre 2018 au 23 juillet 2019 , portant sur un montant de 3 974,05 euros.

Madame [D] [T] a contesté cette notification d'indu par-devant la commission de recours amiable de la caisse.

Par décision du 6 avril 2021, ladite commission a confirmé l'indu à hauteur de 3 823,48 euros, après annulation d'un montant de 150,57 euros.

Le 20 mai 2021, madame [D] [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Epinal d'un recours à l'encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable.

Par jugement RG N°21/103 du 17 novembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire d'Epinal a :

- reçu madame [D] [T] en son recours,

Y faisant partiellement droit,

- annulé l'indu de 70,40 euros concernant les soins des samedi et dimanche,

- confirmé pour le surplus l'indu notifié le 12 mars 2020,

- condamné madame [D] [T] à payer à la CPAM des Vosges la somme de 3 753,08 euros,

- condamné madame [D] [T] aux entiers dépens de l`instance.

Par acte du 16 décembre 2021, madame [D] [T] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement .

L'affaire a été appelée à l'audience du 30 mars 2022 et renvoyée à l'audience du 15 juin 2022 à la demande des parties. Elle a été plaidée à cette dernière audience, à laquelle madame [D] [T] a été dispensée de comparaître.

PRETENTIONS DES PARTIES

Par courrier reçu au greffe le 12 mai 2022, madame [D] [T] a demandé à la cour de « récuser la demande d'indus ».

La caisse primaire d'assurance maladie des Vosges, dument représentée, a repris ses conclusions reçues au greffe le 21 février 2022 et a sollicité ce qui suit :

- recevoir ses écritures et les déclarer bien fondées,

- déclarer irrecevable le recours de madame [D] [T],

A titre subsidiaire,

- débouter madame [D] [T] de son recours et de ses demandes,

- confirmer le jugement rendu le 17 novembre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Epinal, sauf en ce qu`il a annulé l'indu de 7,40 euros concernant les soins des samedi et dimanche,

Statuant à nouveau,

- condamner madame [D] [T] à lui régler la somme de 3 823,48 euros,

- condamner madame [D] [T] aux dépens.

Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience par la caisse et régulièrement communiquées avant l'audience par madame [T].

L'affaire a été mise en délibéré au 6 septembre 2022 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

SUR CE, LA COUR

Sur la recevabilité du recours

Aux termes de l'article R211-3-24 du code de l'organisation judiciaire, lorsque le tribunal judiciaire est appelé à connaître, en matière civile, d'une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort.

La valeur en litige étant égale au montant de l'indu réclamé par la caisse, soit 3 823,48 euros, elle est inférieure à 5 000 euros de telle sorte que l'appel est irrecevable.

Madame [D] [T] succombant, elle sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,

DÉCLARE l'appel à l'encontre du jugement n° RG 21/103 du 17 novembre 2021 du pôle social du tribunal judiciaire d'Epinal irrecevable,

Y ajoutant,

CONDAMNE madame [D] [T] aux entiers dépens d'appel.

Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Et signé par monsieur Guerric HENON, président de chambre et par madame Clara TRICHOT-BURTÉ, greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Minute en trois pages

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