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CA Nancy, 6 sept. 2022, RG 21/02943


Vérifier : CA Nancy, 6 sept. 2022, RG 21/02943 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/09/2022
Numéro
21/02943
Lieu / cour
Cour d'appel de Nancy
Chambre
5ème Chambre
Type
Ordonnance
Id
6319874d51eeae4f1309d1c2

Texte de la décision

4,680 caractères

COUR D'APPEL

DE [Localité 3]

5ème chambre

RG n° N° RG 21/02943 - N° Portalis DBVR-V-B7F-E4M4

du 06 Septembre 2022

O R D O N N A N C E

n° /2022

Nous, Olivier BEAUDIER, Conseiller, agissant en tant que Conseiller de la mise en état de la cinquième chambre de la Cour d'Appel de NANCY, assisté de Madame Mégane LEGARDINIER, Greffière placée lors des débats, et de Monsieur Ali ADJAL, greffier lors du délibéré

Vu l'affaire en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 21/02943 - N° Portalis DBVR-V-B7F-E4M4 ;

APPELANTE :

S.A.R.L. JSP BOIS

ayant son diège social [Adresse 2]

Représentée par Me Thuy-héloïse KOHLER, avocate au barreau de NANCY

INTIMEE :

S.E.L.A.R.L. [S] [G] MANDATAIRES JUDICIAIRES, agissant en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société MG BOIS, fonctions auxquelles elle a été désignée selon jugement rendu par le Tribunal de Commerce de CHALONS EN CHAMPAGNE le 21/11/2019, prise en la personne de son associée, Maître [S] [G], spécialement désignée en son sein aux fins de conduire ladite mission, demeurant [Adresse 1]

Représentée par Me Frédérique MOREL, avocat au barreau de NANCY

Avons, après avoir entendu à l'audience de cabinet du 14 Juin 2022, les avocats des parties en leurs plaidoiries, mis l'affaire en délibéré pour l'ordonnance être rendue le 06 Septembre 2022.

Et ce jour, le 06 Septembre 2022, avons rendu l'ordonnance suivante :


Copies exécutoires délivrées le :

Copies certifiées conformes délivrées le :


Vu l'appel en date du 16 décembre 2021 de la société JSP Bois à l'encontre du jugement rendu le 1er décembre 2021 par le tribunal de commerce de Bar-le-Duc ;

Vu les conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 25 mai 2022 par la société [S] [G], agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société MG Bois, saisissant le conseiller de la mise en état, tendant à voir :

- ordonner la radiation du rôle de l'affaire dans la mesure où la société JSP Bois ne justifie pas avoir exécuté le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bar-le-duc le 1er décembre 2021, lequel est revêtu de l'exécution provisoire,

- condamner la société JSP Bois aux dépens de l'incident.

SUR CE :

- Sur la radiation :

Conformément à l'article 524 alinéa 1er du code de procédure civile, 'lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision' ;

Le tribunal de commerce de Bar-le-Duc a condamné, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, la société JSP Bois à payer à la société [S] [G], désignée en qualité de mandataire liquidateur de la société MG Bois, la somme de 10 541,26 euros, ainsi que celle de 900 euros au titre des frais irrépétibles de procédure.

Il n'est pas justifié en l'espèce de l'exécution du jugement rendu le 1er décembre 2021 par la partie appelante. Il convient dès lors de faire droit à la demande de l'intimée et d'ordonner en conséquence la radiation du rôle de l'affaire.

- Sur les dépens :

La société JSP Bois est condamnée au dépens du présent incident.

PAR CES MOTIFS :

Nous, Olivier BEAUDIER, Conseiller , agissant en tant que Conseiller de la mise en état statuant par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Vu l'article 524 du code de procédure civile

Ordonnons la radiation du rôle de l'affaire ;

Disons que celle-ci sera enrôlée de nouveau à la diligence du greffe sur justification par la partie appelante de l'exécution du jugement déféré à la cour ;

Condamnons la société JSP Bois aux dépens du présent incident.

Et avons signé la présente ordonnance ainsi que le greffier du délibéré :

LE GREFFIER :LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT :

M. [F] M. [O]

Minute en trois pages.

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