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CA Paris, 7 sept. 2022, RG 22/05841


Vérifier : CA Paris, 7 sept. 2022, RG 22/05841 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/09/2022
Numéro
22/05841
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 6 - Chambre 10
Type
Arrêt
Id
6319878c51eeae4f1309d30c

Texte de la décision

3,805 caractères

Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 10

ARRET DU 07 SEPTEMBRE 2022

(n° , 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/05841 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF3ZA

Décision déférée à la Cour : sur requête en rectification d'erreur matérielle d'un arrêt rendu le 23 mars 2022 par la Cour d'appel de Paris pôle social chambre 10

DEMANDEUR

Madame [E] [F] épouse [X]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Marie-paule COUPILLAUD, avocat au barreau de BORDEAUX, toque : 294

DEFENDEURS

Organisme AGS CGEA ILE DE FRANCE [Localité 4] prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentée par Me Claude-marc BENOIT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1953

S.A.R.L. SEE TARTENSON -SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISS EMENTS TARTENSON prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Claire BIELAKOFF, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 151

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 462 alinéa 3 du code de procédure civile, l'affaire a été réexaminée sans débats par Monsieur Truc, Président de chambre.

Ce magistrat en a rendu compte à la Cour, composée de :

Monsieur Nicolas TRUC, Président de chambre

Madame Gwenaëlle LEDOIGT, Présidente de chambre

Madame Véronique BOST, conseillère

Greffier : Madame Sonia BERKANE

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Truc, Président de chambre et par Madame Sonia BERKANE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE :

Vu l'arrêt n° RG 19/10036 prononcé par la chambre 6-10 de la cour d'appel de Paris le 23 mars 2022 ;

Vu la requête en rectification d'erreur matérielle de Mme [E] [F], épouse [X], reçue et enregistrée le 28 mars 2022 ;

Vu les article 466 et suivants du code de procédure civile :

Vu les avis délivrés aux parties ;

SUR CE ;

L'arrêt susvisé du 23 mars 2022 a explicitement retenu dans sa motivation, en faveur de Mme [E] [F], épouse [X], une créance d'heures supplémentaires d'un montant de 4 678,63 euros, outre l'indemnité de congés payés afférente, qui a été été improprement reportée dans le dispositif de la décision (678, 63 euros), erreur qu'il convient de rectifier.

Dans sa requête, Mme [E] [F], épouse [X], sollicite également la mention de la remise des documents sociaux correspondant à l'arrêt.

Selon le dispositif de ses dernières conclusions (n° 4), liant la cour selon l'article 954 du code de procédure civile, cette dernière sollicite le remise d'un bulletin de salaire correspondant au rappel d'heures supplémentaires sollicité, demande omise par l'arrêt de la cour.

Il conviendra par conséquent d'y faire droit.

PAR CES MOTIFS :

La cour :

Rectifie le dispositif de l'arrêt n° RG 19/10036 prononcé par la chambre 6-10 de la cour d'appel de Paris le 23 mars 2022 en ce qu'à la place de la somme de 678, 64 euros au titre des heures supplémentaires, doit être lue la somme de 4 678, 63 euros

y ajoutant :

Dit que la société d'exploitation des établissements Tartenson sera tenue de délivrer à Mme [E] [F], épouse [X], un bulletin de salaire mentionnant la créance d'heures supplémentaires ;

Dit que ces rectifications seront inscrites en marge de la minute de la décision susvisée et de ses expéditions ;

Laisse les dépens de la procédure rectificatif à la charge de l'Etat.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

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