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CA Reims, 7 sept. 2022, RG 22/00658


Vérifier : CA Reims, 7 sept. 2022, RG 22/00658 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/09/2022
Numéro
22/00658
Lieu / cour
Cour d'appel de Reims
Chambre
Chambre sociale
Type
Arrêt
Id
6319879151eeae4f1309d32a

Texte de la décision

3,616 caractères

Arrêt n°

du 7/09/2022

N° RG 22/00658

CRW/FJ

Formule exécutoire le :

à :

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE SOCIALE

Arrêt du 7 septembre 2022

APPELANT :

d'une ordonnance de référé rendue le 3 mars 2022 par la formation de référé du Conseil de Prud'hommes de CHARLEVILLE-MEZIERES, (n° 21/00038)

Monsieur [R] [Z]

[Adresse 3]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représenté par la SCP DUPUIS LACOURT MIGNE, avocats au barreau des ARDENNES

INTIMÉE :

SAS TB

[Adresse 5]

[Localité 1]

Représentée par la SELARL SOPHIA LEGAL SOCIETE D'AVOCATS, avocats au barreau de GRASSE

DÉBATS :

En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 août 2022, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Christine ROBERT-WARNET, président de chambre, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 7 septembre 2022.

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

Madame Christine ROBERT-WARNET, président

Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller

Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller

GREFFIER lors des débats :

Monsieur Francis JOLLY, greffier

ARRÊT :

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Christine ROBERT-WARNET, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

Appelant de l'ordonnance de référé rendu par le conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières le 3 mars 2022, [R] [Z] a sollicité par des conclusions reçues par RPVA le 21 août 2022 la révocation de l'ordonnance de clôture rendue par cette cour le 4 juillet 2022 pour l'affaire être renvoyée à l'audience de plaidoirie du 29 août 2022 au motif qu'il sollicitait le renvoi de celle-ci devant le conseiller chargé de la mise en état devant lequel il entendait former des conclusions de désistement.

Dès le lendemain, il a transmis par RPVA des conclusions tendant à se désister de son appel.

Par des conclusions transmises au greffe par RPVA le 24 août 2022, la société a expressément accepté ce désistement.

Sur ce :

Il résulte de l'application des dispositions des articles 400 et suivants du code de procédure civile qu'une partie peut se désister à tout moment de l'instance qu'elle avait engagée.

Le désistement d'appel n'a besoin être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

Il résulte de l'application des dispositions de l'article 1 du code de procédure civile que cette volonté ne présente pas le caractère d'événement grave énoncé par les dispositions de l'article 803 du même code qui conduirait la cour à révoquer l'ordonnance de clôture.

Le conseiller de la mise en état étant dessaisi par l'effet de cette ordonnance de clôture, il appartient à la cour de statuer sur cette demande de désistement, qui entraîne le dessaisissement de la cour et emporte acquiescement au jugement.

Par ces motifs :

La cour, statuant contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Constate le désistement d'appel de [R] [Z] qui emporte dessaisissement de la cour,

Dit que sauf convention contraire, des frais de l'instance éteinte demeureront à la charge de [R] [Z].

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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