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Cass., 8 sept. 2022, n° 22-11.241


Vérifier : Cass., 8 sept. 2022, n° 22-11.241 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/09/2022
Numéro
22-11.241
Publication
Non publié
Chambre
Première présidence (Ordonnance)
Type
Ordonnance
Id
631991826c6fb34f13970fa9

Texte de la décision

1,061 caractères

COUR DE CASSATION
Première présidence


[S]

Pourvoi n°
: Y 22-11.241

Demandeur(s)
: M. [K]

Avocat(s)
: la SCP Gaschignard

Défendeur(s)
: la société Parfip France

Ordonnance
: 50720

ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE

Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.

M. [U] [K], domicilié [Adresse 1], a formé un pourvoi le 31 janvier 2022 contre l'arrêt rendu le 12 février 2021 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Parfip France, dont le siège est [Adresse 2].

Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal ;

Il y a lieu, dès lors, de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.

EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,

Constate la déchéance du pourvoi.

Fait à [Localité 3], le 8 septembre 2022

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