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Cass., 8 sept. 2022, n° 21-13.985


Vérifier : Cass., 8 sept. 2022, n° 21-13.985 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/09/2022
Numéro
21-13.985
Publication
Non publié
Chambre
Première présidence (Ordonnance)
Type
Ordonnance
Id
631991b56c6fb34f13970fe5

Texte de la décision

2,380 caractères

COUR DE CASSATION
Première présidence


ORad

Pourvoi n°: K 21-13.985
Demandeur: M. [N]
Défendeur: M. [W] et autres
Requête n°: 78/22
Ordonnance n° : 90796 du 8 septembre 2022

ORDONNANCE


ENTRE :

M. [D] [W], ayant SAS Buk Lament-Robillot pour avocat à la Cour de cassation,

Mme [U] [W], ayant SAS Buk Lament-Robillot pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

M. [E] [N], ayant la SCP Thouin-Palat et Boucard pour avocat à la Cour de cassation,

Dans une instance concernant en outre :

la société Canat et Warton, ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,

Joël Boyer, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Océane Gratian, greffier lors des débats du 23 juin 2022, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu la requête du 19 janvier 2022 par laquelle M. [D] [W] et Mme [U] [W] demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro K 21-13.985 formé le 23 mars 2021 par M. [E] [N] à l'encontre de l'arrêt rendu le 12 janvier 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Vu l'avis de Savinien Grignon Dumoulin, avocat général, recueilli lors des débats ;

En vertu de l'arrêt attaqué infirmant le jugement déféré, la partie demanderesse au pourvoi est tenue de restituer les sommes qui lui ont été versées au titre de l'exécution provisoire du jugement de première instance.

Le défaut de restitution est invoqué au soutien de la requête en radiation.

Le demandeur au pourvoi n'ayant pas comparu ni formulé d'observations, il n'est invoqué aucune diligence manifestant une volonté de déférer à la décision des juges du fond, ni une impossibilité d'exécution ni une situation de nature à faire craindre ou présumer des conséquences manifestement excessives en cas d'exécution.

Dès lors, la requête doit être accueillie.

EN CONSÉQUENCE :

L'affaire enrôlée sous le numéro K 21-13.985 est radiée.

En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée.

Fait à Paris, le 8 septembre 2022

Le greffier,
Le conseiller délégué,

Océane Gratian
Joël Boyer

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