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Cass., 8 sept. 2022, n° 21-21.773


Vérifier : Cass., 8 sept. 2022, n° 21-21.773 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/09/2022
Numéro
21-21.773
Publication
Non publié
Chambre
Première présidence (Ordonnance)
Type
Ordonnance
Id
631991bc6c6fb34f13970fed

Texte de la décision

2,270 caractères

COUR DE CASSATION
Première présidence


ORad

Pourvoi n°: A 21-21.773
Demandeur: M. [L] et autre
Défendeur: la société Florian et autre
Requête n°: 251/22
Ordonnance n° : 90800 du 8 septembre 2022

ORDONNANCE


ENTRE :

la société Florian, ayant la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre pour avocat à la Cour de cassation,

la société Taddei Funel, ayant la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

M. [Y] [L], ayant la SCP Gadiou et Chevallier pour avocat à la Cour de cassation,

la société Courcelles, ayant la SCP Gadiou et Chevallier pour avocat à la Cour de cassation,

Joël Boyer, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Océane Gratian, greffier lors des débats du 23 juin 2022, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu la requête du 23 février 2022 par laquelle la société Florian, la société Taddei Funel demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro A 21-21.773 formé le 26 août 2021 par M. [Y] [L], la société Courcelles à l'encontre de l'arrêt rendu le 3 juin 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Vu l'avis de Savinien Grignon Dumoulin, avocat général, recueilli lors des débats ;

L'inexécution des diverses condamnations prononcées à l'encontre des parties demanderesses au pourvoi, est invoquée au soutien de la requête en radiation.

Les demandeurs au pourvoi n'ayant pas comparu ni formulé d'observations, il n'est invoqué aucune diligence manifestant une volonté de déférer à la décision des juges du fond, ni une impossibilité d'exécution ni une situation de nature à faire craindre ou présumer des conséquences manifestement excessives en cas d'exécution.

Dès lors, la requête doit être accueillie.

EN CONSÉQUENCE :

L'affaire enrôlée sous le numéro A 21-21.773 est radiée.

En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée.

Fait à [Localité 1], le 8 septembre 2022

Le greffier,
Le conseiller délégué,

Océane Gratian
Joël Boyer

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