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CA Bordeaux, 12 sept. 2022, RG 17/04700


Vérifier : CA Bordeaux, 12 sept. 2022, RG 17/04700 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/09/2022
Numéro
17/04700
Chambre
4ème CHAMBRE COMMERCIALE
Type
Arrêt
Id
63201e3639bca9fcb099eeaf

Texte de la décision

102,507 caractères · tronqué Afficher l’intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE


ARRÊT DU : 12 SEPTEMBRE 2022

N° RG 17/04700 - N° Portalis DBVJ-V-B7B-J673

Compagnie d'assurances SMABTP

AXA FRANCE IARD

c/

Maître [A]

SARL CERISE TECHNIQUES

ALLIANZ BENELUX N.V.

AIG EUROPE SA

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 juillet 2017 (R.G. 2016.7670) par le Tribunal de Commerce de PERIGUEUX suivant déclaration d'appel du 31 juillet 2017

APPELANTES :

Compagnie d'assurances SMABTP - SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 1]

représentée par Maître Luc BOYREAU de la SCP LUC BOYREAU, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée par Maître Françoise LUC JOHNS de la SELARL RODLER et HODE, avocat au barreau de PARIS

AXA FRANCE IARD, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 2]

représentée par Maître Laurène D'AMIENS de la SCP CLAIRE LE BARAZER & LAURÈNE D'AMIENS, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée par Maître Hélène SARMENTO, substituant Maître Rémi HUNOT, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉS :

Maître [A], es qualité de liquidateur à la faillite de ALRACK B.V, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 4] PAYS-BAS

non représenté

SARL CERISE TECHNIQUES, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 6]

représentée par Maître Jeanne RENIER de la SCP DEFFIEUX - GARRAUD - JULES, avocat au barreau de BORDEAUX

ALLIANZ BENELUX N.V., agissant en sa qualité d'assureur de la société ALRACK B.V., domiciliée en cette qualité audit siège, [Adresse 3] - PAYS BAS

représentée par Maître Michel PUYBARAUD de la SELARL MATHIEU RAFFY - MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée par Maître Marinka SCHILLINGS, avocat au barreau de PARIS

AIG EUROPE SA, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 5] PAYS BAS

représentée par Maître Xavier LAYDEKER de la SCP LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée par Maître Benjamin DUFRAICHE de la SELARL ADRIEN, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des l'articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 13 juin 2022 en audience publique en double rapporteur, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie PIGNON, chargé du rapport et devant Madame Elisabeth FABRY, Conseiller

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré la Cour composée de :

Madame Nathalie PIGNON, Président,

Madame Elisabeth FABRY, Conseiller,

Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT

ARRÊT :

- réputé contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

EXPOSÉ DU LITIGE :

La société Cerise Energies, désormais Cerise Techniques a notamment pour activité la vente et l'installation de panneaux photovoltaïques.

Dans le cadre de cette activité, la société a réalisé l'installation de modules photovoltaïques dans le but de produire de l'électricité aux fins de la vendre, en intégralité, à EDF :

- pour M. [C] [P], suivant devis en date du 24 décembre 2009, pour un montant de 20 000 euros TTC, réglé par le client, ces travaux ayant fait l'objet d'un procès-verbal de réception sans réserve en date du 17 septembre 2010,

- pour M. [Z] [X], suivant devis en date du 12 août 2010, pour un montant

de 18 971,01 euros TTC, réglé par le client, ces travaux ayant fait l'objet d'un procès-verbal de réception sans réserve en date du 26 décembre 2010.

Les panneaux posés ont été fabriqués par la société Scheuten, assurée auprès de la société Chartis Europe aux droits de laquelle est venue la société de droit néerlandais AIG Europe Netherlands (la société AIG), et équipés de boîtiers de connexion dont la fabrication avait été sous-traitée à la société Alrack BV (la société Alrack), assurée auprès de la société Allianz Benelux NV (la société Allianz).

La compagnie AXA France était l'assureur de responsabilité civile décennale de la Société Cerise Techniques, au titre d'un contrat souscrit à effet du 1er janvier 2006, résilié le 31 décembre 2010.

La compagnie SMABTP a assuré la société Cerise Techniques à compter du 1er janvier 2011.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 février 2012, la société Scheuten a avisé la société Cerise Techniques d'une probabilité de défaut des boîtes de jonction de ses modules 'PV multisol®' durant notamment la période de septembre 2009 à janvier 2010 et équipés d'une boîte de jonction de la marque 'SOLEXUS' avec un risque d'incendie en raison d'un problème de connexion et de création d'un arc électrique.

En parallèle, l'assureur de la société Scheuten, mettait en place une expertise

qu'elle confiait au cabinet Seri Expert lequel confirmait qu'après des investigations, les boîtiers SOLEXUS étaient effectivement susceptibles de présenter ce désordre de défaut de connexion et de création d'un arc électrique entraînant un échauffement pouvant aller jusqu'au risque d'incendie. Il préconisait l'arrêt de l'exploitation des modules photovoltaïques.

A réception de cette information, la société Cerise Energies en avisait ses propres clients.

Un sinistre est intervenu sur un module photovoltaïque équipant l'installation de M. [X] le 16 mai 2012, puis le 24 octobre 2012, consistant en un défaut de production et une surchauffe des boîtes de jonction. La société Cerise Techniques est intervenue chez son client afin d'éviter tout risque d'incendie et pour permettre en l'état la poursuite de l'exploitation : les travaux de reprise provisoires ont consisté à remplacer les deux panneaux sinistrés.

De la même façon, un sinistre est intervenu chez M. [P] qui a constaté le 30 juillet 2012 un défaut de production en raison de la défectuosité de certaines boîtes de jonction, et, pour éviter tout risque d'incendie, il a mis à l'arrêt son installation.

En parallèle, compte tenu de ces sinistres, la société Cerise Techniques a fait une déclaration de sinistre à son assureur la compagnie AXA France IARD laquelle garantit sa responsabilité civile professionnelle et responsabilité civile décennale.

Toutefois, cette dernière a opposé un refus de garantie aux motifs que les désordres affectent les boîtes de jonction et non les panneaux eux-mêmes.

Aucune solution amiable ne pouvant être trouvée, la société Cerise Techniques a saisi le président du tribunal de grande instance de Libourne, mettant en cause les maîtres de l'ouvrage, M. [P] et M. [X], leur assureur la compagnie AXA FRANCE IARD et l'assureur de la société Scheuten, la compagnie Chartis Europe.

La société Aig Europe Limited venant aux droits de Chartis Europe, en sa qualité d'assureur responsabilité civile du fabricant, est intervenue volontairement à la procédure et a mis en cause la société Alrack BV, fabricante des boîtiers et sa compagnie d'assurance Allianz Nederland Corporate N.V. .

Par ordonnance de référé en date du 31 janvier 2013, le juge des référés du tribunal de grande instance a fait droit à la demande d'expertise et a désigné pour y procéder M. [I] [J].

A réception des conclusions de l'expert judiciaire, la société Cerise Techniques a assigné devant le tribunal de commerce de Périgueux la compagnie AXA France IARD, la SMABTP, assureur responsabilité civile de la société Cerise Techniques, la société Alrack Bv et la compagnie Allianz Nederland Corporate N.V. .

La société Alrack BV ayant été placée en liquidation judiciaire suivant jugement en date du 12 avril 2016, la SMABTP a régularisé la procédure en procédant à l'assignation de Me [O] [A], en sa qualité de liquidateur de la société Alrack.

Par un jugement en date du 3 juillet 2017, le tribunal de commerce de Perigueux a, notamment, statué en ces termes :

- dit qu'AXA doit sa garantie décennale à SARL Cerise Techniques dans la limite de son contrat déduction des franchises contractuelles opposables ;

- condamne AXA à verser à SARL Cerise techniques la somme de 10.561,74 euros ;

- déboute AXA de toutes ses demandes ;

- reçoit Sarl Cerise Techniques, SMABTP et AXA en leur action à l'encontre d'AllianzBenelux N V assureur d'Alrak B.V., fabricant du boitier litigieux et AIG Europe Limited assureur de Scheuten Solar Holding BV fabricant des panneaux photovoltaïques ;

- dit que si les désordres dénoncés engagent la responsabilité de scheuten solar et d'Alrack BV, les demandes de SARL Cerise Techniques, SMABTP et AXA se heurtent à une exclusion de garantie tant d'AIG Europe Limited que d'Allianz Benelux N. V;

- déboute SARL Cerise Techniques, SMABTP et AXA de leurs demandes à l'encontre deAIG Europe Limited et Alllanz Benelux N V ;

- déboute AIG Europe Limited et Allianz Benelux N. V de toutes leurs autres demandes;

- déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- déboute les parties de toutes leurs autres demandes,

Les dépens et les frais d'expertise seront supportés par AXA.

Suivant déclarations d'appel en date des 31 juillet 2017 et 3 août 2017, la compagnie AXA France IARD et la SMABTP ont interjeté appel du jugement.

Les deux instances ont été jointes le 9 novembre 2017.

Faisant état de l'existence de deux pourvois pendant devant la cour de cassation concernant la société Scheuten dans un contexte similaire, la SMABTP a obtenu du conseiller de la mise en état qu'il soit sursis à statuer dans l'attente du résultat de ces deux pourvois.

La cour de cassation a statué le 8 juillet 2021.

Par dernières conclusions du 30 mars 2022 transmises par RPVA et auxquelles il est expressément renvoyé, la compagnie AXA France IARD demande à la cour d'infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Périgueux le 3 juillet 2017, en ce qu'il :

- reçoit la Sarl Cerise Techniques et la SMABTP en leurs demandes,

- dit qu'AXA doit sa garantie décennale à la SARL Cerise Techniques dans la limite de son contrat déduction faite des franchises contractuelles opposables,

- condamne AXA à verser à la SARL Cerise Techniques la somme de 10 561,74 euros,

- déboute AXA de toutes ses demandes,

- dit que si les désordres dénoncés engagent la responsabilité de Scheuten SOLAR et de ALRACK BV, les demandes de la SARL Cerise Techniques , de la SMABTP et d'AXA se heurtent à une exclusion de garantie tant de AIG Europe Limited que de Allianz Benelux NV,

- déboute la SARL Cerise Techniques , la SMABTP et AXA de leurs demandes à l'encontre de Aig Europe Limited et Allianz Benelux NV,

- déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- déboute les parties de toutes leurs autres demandes,

- les dépens et les frais d'expertise seront supportés par AXA ;

Et statuant à nouveau de ces chefs,

A titre principal, de :

- dire et juger qu'aucune des garanties souscrites par la société Cerise Techniques auprès d'AXA FRANCE n'a vocation à s'appliquer en l'espèce ;

- dire et juger que la Cie AXA FRANCE n'a commis aucun manquement à son obligation d'information et son devoir de conseil ;

En conséquence ;

- rejeter toutes les demandes, fins et conclusions formées à son encontre, comme étant radicalement infondées ;

A défaut ;

- dire et Juger que toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre interviendrait dans les termes et limites du contrat d'assurances et notamment sous déduction des franchises contractuelles opposables, revalorisées en fonction de l'indice en vigueur au jour de la décision à intervenir

A titre subsidiaire ;

- constater que les désordres objet de la procédure sont exclusivement causés par le défaut affectant les boîtiers de connexion fabriqués par la société Alrack BV collés à l'arrière des panneaux de marque Scheuten installés par Cerise Techniques ;

- dire et juger que les exclusions de garantie soulevées par les assureurs étrangers et retenues par le tribunal de commerce n'ont pas vocation à s'appliquer en l'espèce ;

- constater que pour sa part, la compagnie AIG Europe SA a reconnu la mobilisation de ses garanties pour le coût de la pose et de la dépose des panneaux ;

- dire et juger que la règle de suspension des versements n'a pas vocation à s'appliquer en l'espèce ;

- dire et juger que la règle de suspension des versements ne fait pas obstacle au prononcé d'une condamnation à l'encontre du liquidateur d'Alrack BV et des assureurs étrangers ;

- dire et juger que l'appel en garantie de la concluante à l'encontre d'Allianz Benelux NV n'est aucunement abusif ;

En conséquence ;

- condamner in solidum AIG Europe SA, Alrack BV représentée par son liquidateur [O] [A] et Allianz Benelux NV à la relever et garantir indemne de toute condamnation ;

- rejeter la demande de condamnation de la concluante au versement d'une quelconque somme au titre de dommages-intérêt pour procédure abusive ;

En tout état de cause ;

- rejeter toute demande de condamnation de la concluante au versement de quelconques sommes au titre des frais irrépétibles ou des dépens ;

- condamner in solidum tous succombants à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du CPC, ainsi que les entiers dépens, dont distraction au profit de Maître d'Amiens de la SCP Le Barazer & d'Amiens en application de l'article 699 du CPC.

La compagnie appelante fait valoir que les garanties liées à la responsabilité civile n'ont pas vocation à s'appliquer dès lors que la société Cerise Techniques fonde ses prétentions sur la responsabilité des constructeurs, mais pas sur celle du droit commun.

Conformément à l'article 2 des conditions générales de la police Multigaranties Entreprises de construction, elle fait état de l'absence de garantie du sinistre, dès lors qu'aucun des dommages dont la société Cerise Technique sollicite la réparation n'est survenu de façon accidentelle.

Elle soutient par ailleurs que les désordres invoqués trouvent leur origine dans un élément dissociable ne participant aucunement au clos et au couvert mais uniquement à la production d'électricité.

Elle précise que les désordres objet de la présente procédure trouvent leur origine sur les boîtiers de connexion fabriqués par Alrack BV, lesquels ne participent aucunement à la fonction constructive (clos et couvert), mais exclusivement à la fonction production d'électricité, et que ces boîtiers défectueux relèvent donc de la qualification d'éléments d'équipement à vocation exclusivement professionnelle.

Elle explique que les boîtiers litigieux sont des éléments d'équipement dissociables, dont la fonction exclusive est de produire de l'électricité aux fins de revente à EDF, et que les désordres invoqués ne portent nullement atteinte à la destination des immeubles.

Invoquant les conditions particulières de la police d'assurance, la compagnie fait valoir que bien que les faits dommageables soient antérieurs à la résiliation du contrat, qui est intervenue le 31 décembre 2010, la première réclamation est intervenue postérieurement, et que sa garantie n'est donc pas due.

Elle invoque également les exclusions de garantie prévues aux articles 17 et 18 du contrat, et subsidairement les franchises opposables à son assurée.

Subsidiairement, la compagnie AXA France IARD soutient que les dysfonctionnements affectant les panneaux trouvent exclusivement leur origine dans un défaut inhérent aux boîtiers fabriqués par la société Alrack BV, fixés en sous-face des panneaux Scheuten, se manifestant par un échauffement anormal pouvant entrainer des départs d'incendie, et qu'ils ne sauraient donc être imputés à la société Cerise Techniques et mobiliser les garanties de ses assureurs.

Sur les appels en garantie, elle invoque la responsabilité des sociétés Scheuten Solar Holding BV et Alrack BV sur le fondement des articles 1386-1 et suivants du Code civil en faisant valoir que les dites sociétés, fabricantes des panneaux pour la première et des boitiers litigieux pour la seconde sont toutes deux des 'producteurs' ayant 'mis en circulation' des 'produits défectueux' à l'origine des dommages objets de la présente procédure, dès lors qu'ils s'en sont 'dessaisis volontairement' et n'offrent pas ' la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre'.

Elle précise qu'en tant de co-contractant de Scheuten Solar Holding BV en charge de la fabrication des boîtiers, Alrack BV était redevable d'une obligation d'information et d'un devoir de conseil, au titre desquels elle aurait dû attirer l'attention de son donneur d'ordres sur d'éventuelles difficultés relatives à la stabilité des connexions et aux matériaux employés pour les réaliser.

Sur le fondement de la garantie des vices cachés, elle soutient en outre que la Société Scheuten Solar Holding BV n'a manifestement pas respecté ses obligations contractuelles de vendeur en livrant des panneaux affectés de défauts, non apparents, entraînant leur dégradation accélérée et des risques de départs de feu nécessitant leur mise à l'arrêt préventive et leur réparation.

Elle invoque la responsabilité contractuelle de droit commun de Scheuten Solar Holding BV, qui lui a vendu des panneaux comportant un défaut empêchant leur fonctionnement normal et pouvant provoquer des départs d'incendies, et la responsabilité délictuelle de la société Alrack BV, laquelle a manifestement manqué à son obligation de résultat vis-à-vis de la société Scheuten Solar Holding NV en concevant et fabriquant un boîtier défectueux.

Elle s'oppose à l'exclusion de garantie soulevée par la société AIG Europe aux motifs que :

- à supposer que l'article 4.4. des Conditions générales du contrat d'assurances excluant les 'Biens livrés et/ou activité réalisées' soit effectivement applicable, c'est avec une exception concernant les frais visés à l'article 1.7 des Conditions générales 'Frais exposés en vue de prévenir ou de limiter un préjudice', et qu'en l'espèce le remplacement des panneaux (ou la solution alternative qui aurait consisté en la réparation des boîtiers litigieux) a permis de remettre les installations photovoltaïques de Messieurs [P] et [X] en fonctionnement sans craindre un risque d'incendie, prévenant/limitant donc ainsi les préjudices ;

- la clause C.9 du contrat d'assurance 'Couverture responsabilité produits élargie (frais de montage et d'installation) et couverture rappel de produits' prend en charge le remplacement du produit défectueux et les frais de montage et d'installation,

- la limitation dans le temps contenue dans l'article 5 de la clause C.9 invoquée par la société intimée ne peut être retenue, alors d'une part que la compagnie a reconnu l'application de ses garanties, pour l'indemnisation des coûts de dépose et repose de l'installation, et d'autre part que la limitation dans le temps n'est aucunement opposable au tiers victime des défauts affectant le produit livré, dès lors qu'elle a pour effet de le priver de toute indemnisation,

- la police a vocation à couvrir les pertes financières découlant de la défectuosité des produits et la nécessité de mise à l'arrêt des installations de Messieurs [P] et [X], l'exclusion invoquée par AIG, découlant de l'article G24 « Exclusion de la non-livraison ou de la livraison insuffisante d'énergie », étant inapplicable en l'espèce dès lors qu'elle vise la situation, parfaitement distincte, du défaut de performance des produits.

S'agissant de la compagnie Allianz Benelux NV, la compagnie AXA France IARD soutient que :

- l'exclusion prévue à l'article 3 des conditions générales du contrat ne peut s'appliquer, la demande d'indemnisation portant sur la fourniture et la pose de nouveaux panneaux photovoltaïques, alors que la société Alrack BV a uniquement fabriqué et fourni les boîtiers de connexion,

- l'article 3.5.2 prévoit la garantie des frais de rappel, de l'amélioration, du remplacement ou de la réparation des biens livrés, lorsque lesdits frais correspondent à des frais de sauvegarde, lesquels ont consisté dans le remplacement des panneaux (ou la solution alternative qui aurait consisté en la réparation des boîtiers litigieux) ayant permis de remettre les installations photovoltaïques de Messieurs [P] et [X] en fonctionnement sans craindre un risque d'incendie, prévenant/limitant donc ainsi les dommages.

Enfin, la compagnie appelante fait valoir que la règle de suspension invoquée par les assureurs n'a vocation à s'appliquer qu'en matière de dommages corporels et de décès, et que les assureurs ne démontrent pas en quoi les plafonds de garanties offerts à leurs polices respectives seraient insuffisants, et en quoi l'étendue et les victimes du sinistre demeurent inconnues.

Elle souligne en outre que s'agissant d'un simple droit de suspension, si la Cour retenait qu'aucun versement ne peut avoir lieu avant de connaître la globalité de ce sinistre sériel, rien ne s'oppose en revanche à ce qu'elle se prononce sur le principe de la mobilisation des garanties des assureurs néerlandais.

Par conclusions transmises par RPVA le 22 mars 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, la SMABTP demande à la cour de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité du fait de produits défectueux de la société Scheuten Solar et de la société Alrack BV,

Y ajoutant,

- vu l'article 1245-17 du code civil, relever que la responsabilité du fait des produits défectueux n'exclut pas que soit recherchée la responsabilité contractuelle ou extracontractuelle du producteur,

-vu l'article 1641 du code civil, vu l'article 1240 du code civil, juger que la responsabilité de la société Alrack BV est engagée, en sus de la responsabilité du fait des produits défectueux, sur le fondement de la responsabilité délictuelle,

- infirmer partiellement le jugement du chef du rejet des demandes de condamnation de la SMABTP contre Aig Europe SA et Allianz Benelux NV, à raison des pertes de production subies par les exploitants, Messieurs [X] et [P],

- vu les conditions générales et spécifiques des contrats d'assurance d'AIG Europe SA et Allianz Benelux NV,

- vu l'article 113-1 du code des assurances, débouter les assureurs néerlandais de leurs demandes visant à appliquer les clauses d'exclusions de leurs polices,

- vu les conditions particulières du contrat Allianz Benelux de la « Rubrique I Les conditions particulières relatives à la responsabilité de l'entreprise' et de l'article 13 'description détaillée de la couverture',

- vu l'article L 121.12 et L 124.3 du code des assurances,

- condamner in solidum la compagnie AIG Europe SA, assureur de la société Scheuten Solar System BV et la compagnie Allianz Benelux NV, assureur de la société Alrack BV à payer à la SMABTP, légalement subrogée dans les droits et actions de son assurée, la société Cerise Techniques, la somme globale nette de 8.302 euros HT payée aux propriétaires, M. [X] et M. [P], en réparation de leurs pertes financières de production d'électricité, les garanties de Allianz Benelux et de AIG Europe SA étant mobilisables tant pour le remplacement des panneaux que pour les pertes de production subies par les exploitants, Messieurs [X] et [P],

- rejeter la demande de suspension des paiements élevée par AIG Europe SA.,

- Subsidiairement, si la Cour devait faire droit à la suspension des paiements :

- suspendre le paiement des sommes dues par AIG Europe SA pendant une durée maximum de 18 mois qui pourra être réduite si l'assureur est à même de déterminer avant sa fin le montant de toutes les réparations qui lui sont réclamées au titre de ce dommage sériel et de procéder aux paiements mis à sa charge,

- condamner in solidum la compagnie AIG Europe SA, assureur de la société Scheuten Solar System BV et la compagnie Allianz Benelux NV, assureur de la société Alrack BV à lui payer la somme de 12.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouter Allianz Benelux NV de toute demande reconventionnelle pour procédure abusive, parfaitement injustifiée.

- condamner in solidum AIG Europe SA et Allianz Benelux NV aux dépens d'appel que Me Luc BOYREAU pourra recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

La SMABTP, après avoir rappelé qu'elle est seulement l'assureur de responsabilité civile de la société Cerise Techniques, à la date de la réclamation de M. [P] et de M. [X], en 2012, expose qu'elle agit par la voie de la subrogation légale du code des assurances, contre les responsables du dommage et leurs assureurs .

Elle soutient que le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société Scheuten Solar et de la société Alrack BV dans la survenance des dommages, sur le fondement de la responsabilité des produits défectueux et en sus, de la garantie du vendeur pour vice caché, pour la société Scheuten Solar, et sur le fondement de la responsabilité des produits défectueux et en sus de la faute délictuelle, pour la société Alrack BV.

Par dernières conclusions transmises par RPVA le 12 avril 2022,auxquelles il convient de se reporter pour le détail des moyens et arguments, la compagnie AIG Europe Limited demande à la cour de :

I ' A titre principal, sur la confirmation du jugement du 3 juillet 2017 en ce qu'il a mis hors de cause la societe Aig Europe du fait de la non-application des garanties de la police Aig n° 70.08.2229 :

- juger que la société Scheuten Solar Holding BV a souscrit une police de droit néerlandais auprès de la compagnie AIG Europe (NETHERLAND) NV, dans les droits de laquelle vient désormais la compagnie AIG Europe Limited, prise en son établissement néerlandais sis [Adresse 5] - Pays Bas ;

- juger que les conditions et exclusions de la police AIG Europe n° 70.08.2229 sont opposables à la société Cerise Techniques et à son assureur, la compagnie SMABTP ;

- juger que la loi applicable la police AIG Europe n° 70.08.2229 est la loi néerlandaise ;

- juger que la police AIG Europe n° 70.08.2229 exclut les dommages aux biens livrés par l'assuré ou sous sa responsabilité (article 4.4.1 et 1.7.2.3) ;

- juger que la police AIG Europe n° 70.08.2229 exclut les pertes d'exploitation consécutives à la non-livraison ou la livraison insuffisante d'énergie (article G.24) ;

- juger que la police AIG Europe n° 70.08.2229 limite l'étendue de la garantie à une responsabilité produit élargie couvrant les frais de montage et démontage et les frais de rappel ;

- juger que les frais d'installation des panneaux sont hors du champ de la garantie de la police AIG Europe n° 70.08.2229 en application de la limite temporelle de garantie stipulée au § 5 de l'article C.9 ;

En conséquence,

- confirmer le jugement du 3 juillet 2017 en ce qu'il a :

- jugé que les demandes des sociétés Cerise Techniques, SMABTP et AXA France se heurtaient aux exclusions de garantie de la police AIG Europe n° 70.08.2229 ;

- débouté les sociétés Cerise Techniques, SMABTP et AXA France de leurs demandes en garantie formées à l'encontre de la société AIG Europe Limited, dans les droits de laquelle vient la compagnie AIG Europe SA. ;

- rejeter toutes demandes dirigées contre la société AIG Europe SA ;

- mettre purement et simplement hors de cause la société AIG EUROPE SA ;

II ' A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour entrerait en voie de condamnation à l'encontre de la société AIG Europe SA :

- Sur l'application du plafond de garantie :

- juger que la police AIG Europe n° 70.08.2229 limite le montant de la garantie Responsabilité produit élargie couvrant les frais de montage et démontage et les frais de rappel, à la somme de 5.000.000 euros ;

- juger que le « sinistre Scheuten » constitue un sinistre sériel dont le montant global sera notablement supérieur au plafond de garantie stipulé au contrat ;

- juger, qu'en l'état, le montant global du « sinistre sériel Scheuten » n'est pas établi ;

- juger qu'au regard de la loi néerlandaise, AIG Europe se trouve contrainte de suspendre le paiement des indemnités pouvant être réclamées par des tiers jusqu'à ce que la part proportionnelle de chaque tiers lésé a pu être établie ;

En conséquence,

- autoriser la société AIG Europe SA, prise en sa succursale néerlandaise, à suspendre le paiement de l'indemnité au titre des préjudices allégués par les sociétés Cerise Techniques et SMABTP, jusqu'à ce que la part proportionnelle de chaque victime du sinistre sériel soit établie ;

Subsidiairement,

- juger dans l'hypothèse où la Cour ne ferait pas droit à la demande de suspension de paiement, que la société AIG Europe SA sera fondée à opposer ses franchises contractuelles de 100.000 euros au titre des préjudices financiers et de 100.000 euros au titre des pertes de production d'énergie ;

- Plus subsidiairement encore, sur la condamnation de la Société Allianz Beneleux NV, es-qualiteé d'assureur de la Société Alrack BV, à la relever et garantir ;

- juger que les désordres dénoncés engagent la responsabilité de la Société Alrack BV, qui a conçu les boitiers « SOLEXUS » mis en cause ;

- juger acquises les garanties de son assureur, la société Allianz Benelux NV ;

En conséquence,

- infirmer partiellement le jugement du 3 juillet 2017 en ce qu'il a jugé que les exclusions de garantie invoquées par la société Allian Benelux NV étaient applicables en l'espèce et se heurtaient aux demandes des sociétés Cerise Techniques, SMABTP et AXA France ;

Et statuant à nouveau,

- condamner la société Allianz Benelux NV, es-qualités d'assureur de la société Alrack BV, à la relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ;

- sur les préjudices allégués :

- débouter les sociétés SMABTP, AXA France et toute autre partie, de leurs demandes indemnitaires, qui sont exclues par la police AIG n° 70.08.2229

- Subsidiairement, ramener les demandes indemnitaires à de plus justes proportions ;

III ' en tout état de cause :

- condamner tout succombant à lui payer la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Laydeker ' Sammarcelli, avocats au Barreau de Bordeaux.

La compagnie AIG Europe Limited soutient :

- que la loi applicable au contrat d'assuranceest la loi de la police d'assurance, c'est-à-dire en l'espèce la loi néerlandaise,

- que les frais d'installation ont été exposés plus de deux ans après la livraison et de ce fait ne sont pas garantis, puisque relèvant de la limitation dans le temps du §5 de l'article C.9 des conditions particulières de la police,

- que les frais de montage et d'installation ne peuvent s'entendre comme des 'frais de sauvetage' au sens de l'article 7 :957 du Code civil néerlandais,

- que contrairement à ce qui est allégué, la limitation dans le temps de l'article C.9 § 5 n'a pas pour effet de priver la victime de toute indemnisation, puisque celle-ci est possible sous certaines conditions de temps, qui ne sont simplement pas réunies en l'espèce,

- que si les exclusions contenues dans la police néerlandaise doivent respecter les dispositions d'ordre public du Code des assurances français, cela ne veut pas dire que les clauses excluant le produit livré ou les pertes de production d'électricité seraient de facto inapplicables comme le prétend, à tort, la société Cerise Techniques,

- que le coût des panneaux photovoltaïques est exclu par l'article 4.4 des Conditions générales,

- que le coût de remplacement des panneaux ne correspond pas à des frais exposés en vue de prévenir ou limiter un préjudice au sens de l'article 1.7 de la police AIG ni à des frais de sauvetage au sens de l'article 7:957 du code civil néerlandais,

- que le coût de remplacement des panneaux ne saurait donc être qualifié de 'frais en vue de prévenir ou de limiter un préjudice', puisqu'il a été engagé après la mise hors danger de l'installation par sa mise à l'arrêt,

- qu'il résulte de la lettre des articles 7 :957, 7 :959 et 7 :963 § 5 du Code civil néerlandais que le droit à indemnisation des frais de sauvetage bénéficie au preneur d'assurance ou à l'assuré qui a engagé ces frais, et que la société SMABTP ne démontre pas son application étendue au bénéfice des tiers au contrat d'assurance,

- que la couverture produit étendue aux frais de dépose/repose de l'article C.9 des Conditions particulières de la police AIG Europe ne garantit pas le coût des panneaux photovoltaïques,

- que la clause G.24 des Conditions particulières de la police AIG Europe exclut la couverture des pertes d'exploitation consécutives à la non-livraison ou la livraison insuffisante d'énergie,

- que l'article C.15 exclut la prise en charge des pertes de production,

- subsidiairement, que le plafond de garantie d'un montant de 5.000.000 euros relatif à la couverture des frais de montage et d'installation (clause C.9), ainsi que le plafond de garantie d'un montant de 1.000.000 euros relatif au préjudice financier (clause C.15), doivent s'appliquer à l'ensemble des réclamations concernées par le sinistre sériel Scheuten,

-qu' en l'état le montant global du 'sinistre sériel Scheuten' n'est pas établi à ce jour et sera en tout état de cause supérieur au plafond de garantie de 5.000.000 euros,

- que le nombre des demandeurs à indemnisation en lien avec ce sinistre sériel n'est pas connu à ce jour, et qu'en tout état de cause, le montant total des réclamations ne peut pas être établi, dès lors que les préjudices des différents réclamants présentés à ce jour sont loin d'être tous fixés, et ce nonobstant les réclamations non présentées à ce jour et qui sont à venir,

- à titre infiniment subsidiaire, que les franchises contractuelles de 100.000 euros applicables au titre des clauses C.9 et C.15 des Conditions particulières de la police AIG doivent s'appliquer,

- subsidiaidrement que les désordres exclusivement imputés à un défaut des connecteurs équipant les modules photovoltaïques installés relèvent de la seule responsabilité de la société Alrack,et que la société Allianz Benelux NV doit la relever et garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre.

Par conclusions du 30 mars 2022 transmises par RPVA, 2022,auxquelles il convient de se reporter pour le détail des moyens et arguments, la société Allianz Benelux NV demande à la cour de :

- confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Périgueux le 3 juillet 2017 en ce qu'il a débouté les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes dirigées contre Allianz Benelux ;

- infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Périgueux en ce qui a retenu la responsabilité d'Alrack B.V. et statuant à nouveau :

A titre principal,

- Juger que la responsabilité d'Alrack ne peut être recherchée sur le fondement de laresponsabilité extracontractuelle, et qu'elle ne peut être retenue sur les fondements de laresponsabilité du fait des produits défectueux et de la responsabilité contractuelle ;

- Subsidiairement prononcer un partage de responsabilité entre Scheuten Solar et Alrack ;

- confirmer et juger que la police RC d'Allianz Benelux ne couvre pas les sinistres [P] et [X] ;

- En conséquence, débouter Cerise Techniques, la SMABTP, AXA France IARD et AIGEurope de I'intégralité de leurs demandes contre elle, en sa qualité d'assureur RC d' Alrack ;

En tout état de cause,

- condamner in solidum Cerise Techniques, la SMABTP, AXA France IARD et AIGEurope à payer la somme de 15.000,00 euros à la société Allianz Benelux, sur lefondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- condamner les parties succombantes aux entiers dépens, en ce compris les frais de l'expertise judiciaire.

La compagnie Allianz fait valoir, en substance :

- que la responsabilité du fait des produits défectueux (article 1245 et suivants du Code civil,anciemement 1386-1 et s.du Code civil) doit être écartée car :

 car :

- il n'y a pas eu en l'espèce de dommages corporels, ni de dommages à un bien autre que certains boitiers Solexus,

- la société Alrack n'a pas mis en circulation un produit au sens de la législation des produits défectueux, c'est la combinaison du boitier de jonction avec le panneau photovoltaïque qui est à l'origine des défectuosités alléguées et non les boitiers de jonction en eux-mêmes,

- la cause d'exonération de responsabilité doit profiter à Alrack, qui a fabriqué le biensur instruction et sous surveillance de son donneur d'ordre, Scheuten Solar, concepteur et fabricant du module photovoltaïque,

- qu'à défaut de preuve d'une faute autre que l'existence d'un défaut de sécurité dans les panneaux, l'action en responsabilité délictuelle sur le fondement de la faute est irrecevable,

- vis-à vis de la société Scheuten, la société Alrack, qui n'a fait qu'agir sous les consignes expresses et précises de la société Scheuten Solar, n'a pas engagé sa responsabilité contractuelle à son égard.

Par conclusions du 8 avril 2022 transmises par RPVA, 2022,auxquelles il convient de se reporter pour le détail des moyens et arguments, la société Cerise Techniques demande à la cour de :

- Sur la garantie décennale de la compagnie AXA France IARD :

A titre principal :

- confirmer le jugement du tribunal de commerce de Périgueux en ce qu'il a jugé acquises les garanties d'AXA France IARD, assureur de la société Cerise Techniques au titre de la garantie décennale pour les désordres affectant les panneaux Scheuten et condamné cette dernière à verser à la société Cerise Techniques la somme de 10.561,74 euros franchise contractuelle de 6.786 euros déduite ;

A titre subsidiaire,

- dire et juger qu'AXA France IARD engage sa responsabilité contractuelle vis-à-vis de son assuré du fait des manquements à son obligation de conseil et d'information ;

- en conséquence, et en toute hypothèse, condamner la compagnie AXA France IARD à lui payer le coût des travaux de repose des installations de M. [X] et M. [P] à hauteur de 11.899,20 euros TTC,

- condamner la compagnie AXA France IARD à lui payer le coût des différentes interventions déjà réalisés de dépannage et de dépose des panneaux à hauteur de 5.448,54 euros TTC,

- condamner la société AXA France IARD à lui payer la somme de 10.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société AXA France IARD aux entiers dépens en ce compris ceux de référés, les frais d'expertise judiciaire, ces derniers avec distraction au profit de la SCP Deffieux Garraud Jules conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

Sur la responsabilité des sociétés Alrack et Scheuten :

A titre principal,

- confirmer le jugement du tribunal de commerce de Périgueux, en ce qu'il a retenu la responsabilité solidaire des sociétés Scheuten et Alrack en application de l'ancien article 1386-8 du code civil ;

A titre subsidiaire,

- dire et juger que les désordres dénoncés par M. [X] et M. [P] engagent la responsabilité de la société Scheuten sur le fondement de l'article 1641 du code civil, ainsi que des articles 1386-1 et suivants du code civil ;

- dire et juger que les désordres dénoncés par M. [X] et M. [P] engagent la responsabilité de la société Alrack BV sur le fondement des dispositions des articles 1386-1 et suivants du code civil, et de l'article 1382 du code civil ;

- Sur la garantie de la société AIG Europe Limited et de la compagnie Allianz Benelux :

- infirmer le jugement du tribunal de commerce de Périgueux en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes formulées à l'encontre des compagnies AIG Europe Limited et Allianz Benelux ;

- dire et juger que les clauses d'exclusion invoquées par les assureurs néerlandais sont ambiguës et sujettes à interprétation et donc non formelles et non limitées ;

Par conséquent,

- dire et juger que ces clauses d'exclusion sont nulles et de nul effet ;

- dire et juger que les garanties de la compagnie AIG Europe Limited sont mobilisables pour le remplacement des panneaux qui correspond à une mesure de sauvegarde en application de l'article 1.7 du contrat d'assurance ;

- Dire et juger que les garanties de la compagnie AIG Europe Limited sont mobilisables pour :

- la fourniture et le remplacement renouvelé des panneaux, expressément pris en charge à l'article C9 ;

- l'indemnisation des pertes d'exploitation, générées par la mise à l'arrêt de l'installation en application de l'article C15 du contrat ;

- dire et juger que les garanties de la compagnie Allianz Benelux sont mobilisables pour le remplacement des panneaux qui correspond à une mesure de sauvegarde en application de l'article 1.7.11 du contrat d'assurance ;

- dire et juger que les garanties de la compagnie Allianz Benelux sont mobilisables pour :

- la fourniture et le remplacement renouvelé des panneaux, expressément pris en charge à l'article 1.7.11 ;

- l'indemnisation des pertes d'exploitation, générées par la mise à l'arrêt de l'installation en application de l'article 1.7.2 ;

- En conséquence, condamner in solidum la société AIG Europe Limited et la société Allianz Benelux à lui payer le coût des travaux de dépose et de repose des installations de M. [X] et M. [P] à hauteur de 17.347,74 euros TTC,

- condamner in solidum la société AIG Europe Limited et la société Allianz Benelux à lui payer la somme de 948 euros correspondant à la franchise restée à sa charge sur le montant des indemnités d'assurance versées par la SMABTP, ainsi que toute autre franchise qui resterait à sa charge au titre de l'application des garanties de la compagnie AXA France IARD,

- débouter la société AIG Europe Limited de sa demande tendant à voir la Cour l'autoriser à suspendre les paiements

- Subsidiairement, si la Cour devait faire droit à la suspension des paiements :

- suspendre le paiement des sommes dues par AIG Europe SA pendant une durée maximum de 18 mois qui pourra être réduite si l'assureur est à-même de déterminer avant sa fin le montant de toutes les réparations qui lui sont réclamées au titre de ce dommage sériel et de procéder aux paiements mis à sa charge ;

- condamner la société AIG Europe Limited et la société Allianz Benelux et la société AXA France IARD à lui payer la somme de 10.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner les mêmes aux entiers dépens en ce compris ceux de référés, les frais d'expertise judiciaire, de traduction des actes d'huissier de justice, ces derniers avec distraction au profit de la SCP Deffieux Garraud Jules conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

La société Cerise Techniques soutient :

- s'agissant de la garantie de la colmpagnie AIG :

- que l'exclusion prévue à l'article 4.4.1 n'est pas applicable, la garantie d'AIG n'étant pasrecherchée au titre des dommages subis par les panneaux photovoltaïques mais au titre de ceux pouvant être subis par le bâtiment sur lequel ils sont installés, lequel est exposé à un risque d'incendie, et par le tiers propriétaire de ces panneaux en raison de la perte deproduction résultant de leur impropriété et de la mise à l'arrêt de l'installation, étant précisé que la cour de cassation n'a pas remis en cause cette interprétation ;

- que quand bien même seul le droit néerlandais devrait sappliquer au contrat d'AIG Europe, la règle contra proferentem rappelée a l'article 6238 alinéa 2 du code civil néerlandais prévoit que les clauses doivent être rédigées de façon claire et compréhensible et qu'à défaut, une interprétation favorable au cocontractant non-rédacteur de la clause doit prévaloir ;

- que l'exclusion de garantie du bien livré n'est pas applicable car elle tendait à vider le contrat d'assurance de la portée de sa couverture, a savoir indenmiser les dommages causés aux tiers du fait de son activité ;

- que le remplacement des panneaux constitue des frais de nature à prévenir ou limiter unpréjudice de plus grande nature et qu'en application de l'article 1.7 des conditions générales du contrat, ces frais doivent être pris en charge par la société AIG Europe Limited,

- que l'article C9 du contrat d'assurance intitulé 'Couverture responsabilité produitsélargie (frais de montage et diinstallation) et couverture rappel de produits' permetégalement la prise en charge du remplacement du produit défectueux et des frais de montage et d'installation ;

- que les conséquences pécuniaires de la responsabilité, dite des dommages immatériels, subies par l'exploitant sont couvertes à l'article C.15 intitulé 'Préjudices financiers' ;

- que la clause d'exclusion G24 'Exclusion de la non livraison ou de la livraisoninsuffisante d'énergie' ne tend qu'à exclure du champ de la garantie le simpledéfaut de performance de l'installation qui ne répond pas à l'attente de production ;

- sur les franchises applicables, que la société AIG Europe ne justifie nullement de ce que lesfranchises puissent être opposées aux tiers lésés, ce qui ne .ressort d'aucune stipulationdu contrat d'assurance.

Me [A], pris en sa qualité de liquidateur de la société ALRACK BV, bien que régulièrement assigné devant la cour par la compagnie AXA France IARD par acte du 28 février 2018, et auquel les conclusions ont été signifiées n'a pas constitué avocat et n'a pas conclu.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 avril 2022.

MOTIFS

- Sur les sinistres et la responsabilité décennale :

Il ressort des conclusions de l'expert judiciaire M. [J] que certains boîtiers des modules photovoltaïques posés par la société Cerise Energies (Techniques) chez M. [X] et M. [P] présentaient des désordres pouvant générer dans des conditions de tempétaure extrême, une fusion du boîtier et un départ d'incendie.

S'agissant de l'origine des sinistres,l'expert a relevé : 'la qualité du serrage de la broche sur la languette du circuit imprimé semble aléatoire compte tenu de la conception même de cette broche, et dès lors que ce serrage devient insuffisant ou inexistant, la continuité du contact électrique devient défaillante avec création possible d'un arc électrique pouvant provoquer l'échauffement du bornier jusqu'à sa destruction par fusion des composants en matière plastique.'

La compagnie AXA France IARD soutient que ces sinistres se situent hors du champ de la responsabilité décennale, conformément l'article 1792-7 du Code civil , dès lors que les boîtiers défectueux, éléments d'équipement dissociables, relèvent de la qualification d'éléments d'équipement à vocation exclusivement professionnelle, et qu'en outre les désordres ne sont pas de nature décennale, puisqu'il n'y a pas d'atteinte à la destination des immeubles, qui sont toujours habitables.

Cependant, l'expert judiciaire a relevé sans être utilement contredit, que les boîtiers de jonction fabriqués par la société Alrack pour le compte de la société Scheuten sont sertis par collage en usine sur le support des cellules en Tedlar à l'arrière des panneaux photovoltaïques, par le producteur des panneaux Scheuten, que le boîtier Solexus est donc un élément indissociable du panneau tel qu'il est mis en vente sur le marché et acheté par l'installateur la société Cerise, que dans le contexte de l'intégration au bâti, défini par l'article 1 de l'annexe 2 de l'arrêté ministériel du 12 janvier 2010 qui réglemente les conditions de rachat de l'électricité produite par les installations, les panneaux voltaïques et leur système de pose participent à la fonction clos et couvert de la toiture, (et n'ont donc pas une fonction exclusivement professionnelle) et qu'enfin les dysfonctionnements constatés ont pour conséquence non seulement l'arrêt de la production électrique des panneaux, mais également le risque important et fort probable de générer un incendie ce qui nécessite la réparation ou le remplacement des panneaux.

Dès lors, c'est à juste titre que les premiers juges ont considéré que, les désordres constatés affectant des éléments indissociables des panneaux, lesquels ont notamment pour fonction d'assurer le clos et le couvert des immeubles concernés, ils portent atteinte à la destination de l'immeuble, et la garantie décennale prévue à l'article 1792 du Code civil doit recevoir application.

La société Cerise Techniques est donc bien fondée à solliciter la garantie décennale de la société AXA France IARD, assureur à la date de l'ouverture du chantier, pour les dommages matériels relevant de l'assurance obligatoire, et le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a retenu la garantie décennale de la compagnie AXA France IARD et condamné cette dernière à verser à la société Cerise Techniques la somme de 10.561,74 euros, franchise contractuelle de 6.786 euros déduite, au titre du coût du remplacement des installations de messieurs [X] et [P] et des différentes interventions de dépannage et de dépose des panneaux.

La SMABTP, assureur de responsabilité civile de la société Cerise Techniques, à la date de la réclamation, en 2012, ne conteste pas devoir sa garantie au titre des dommages immatériels et a indemnisé M. [P] et de M. [X].

- Sur la responsabilité des sociétés Scheuten et Alrack :

- Sur la responsabilité de la société Scheuten :

La société Cerise Tchniques invoque à son encontre les dispositions d'ordre public des articles 1386-1 à 1386-18 du Code civi

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