CA Douai, 12 sept. 2022, RG 22/01607
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Texte de la décision
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 22/01607 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UPMD
Cour d'appel de Douai
Ordonnance du lundi 12 septembre 2022
rectification erreur matérielle
N° de Minute : 1618
République Française
Au nom du Peuple Français
M. LE PREFET DU NORD
absent
[F] [T]
absent
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Danielle THEBAUD, conseillère à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Aurélie DI DIO, Greffière
DÉBATS : HORS DEBAT
ORDONNANCE : prononcée par mise à disposition à Douai, le lundi 12 septembre 2022 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les dispositions de l'article 462 du code de procédure civile ;
Vu la requête présentée par le préfet du Nord réceptionnée au greffe de la cour d'appel de Douai le 11 septembre 2022 aux fins de rectification de l'erreur matérielle figurant sur l'ordonnance rendue le 10 septembre 2022 en ce qu'elle mentionne en tant que partie intimée 'le préfet du Nord' et non ' le préfet de l'Aisne' ;
Vu l'ordonnance rendue le 10 septembre 2022 (minute n°1602) par la Cour d'Appel de DOUAI concernant M. [T] [F] ;
Vu les observations reçues le 12 septembre 2022 par Mâitre [D] ;
DECISION
Attendu que l'ordonnance prononcée le 10 septembre 2022 présente une erreur matérielle manifeste qu'il y a lieu de rectifier puisqu'elle mentionne ' le préfet du Nord' en tant que partie intimée alors que l'arrêté préfectoral relève du 'préfet de l'Aisne' comme il est indiqué dans le présent dispositif;
Attendu qu'il convient en conséquence, les parties ayant été dûment invitées à présenter leurs observations éventuelles, de rectifier, comme il est dit dans le présent dispositif, cette erreur purement matérielle et de faire mention de la décision rectificative sur la minute et les expéditions de l'ordonnance rectifiée laquelle sera notifiée à toutes les parties ;
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la rectification de l'ordonnance du 10 septembre 2022 (minute n° 1602)
en ce que la mention ' le préfet du Nord' soit remplacé par la mention 'préfet de l'Aisne';
Ordonnons que la présente décision rectificative soit mentionnée sur la minute n° 1602 du 10 septembre 2022 ainsi que sur les expéditions de l'ordonnance rectifiée laquelle sera notifiée aux parties.
Aurélie DI DIO, GreffièreDanielle THEBAUD, conseillère
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
- décision notifiée à M. LE PREFET DU NORD, à [F] [T] et à le
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie à la Cour d'Appel de DOUAI
Le greffier, le 12 septembre 2022
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