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CA Lyon, 13 sept. 2022, RG 21/01073


Vérifier : CA Lyon, 13 sept. 2022, RG 21/01073 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/09/2022
Numéro
21/01073
Lieu / cour
Cour d'appel de Lyon
Chambre
CHAMBRE SOCIALE D (PS)
Type
Ordonnance
Id
63217171dbb9ccfcb0f37aea

Texte de la décision

2,246 caractères

DESISTEMENT

CHAMBRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

R.G : N° RG 21/01073 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NMZL

[4]

C/

S.A.S.U. [6]

APPEL D'UNE DECISION DU :

Pole social du TJ de [Localité 7]

du 12 Janvier 2021

RG : 17/00658

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE D

PROTECTION SOCIALE

ORDONNANCE DU 13 Septembre 2022

APPELANTE :

[4]

[Adresse 5]

[Localité 1]

INTIMEE :

S.A.S.U. [6]

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentant : Me Denis ROUANET de la SELARL BENOIT - LALLIARD - ROUANET, avocat au barreau de LYON

*

* *

Attendu que le 12 FEVRIER 2021, la [4], a interjeté appel d'un jugement rendu le 12 Janvier 2021 par le Pole social du TJ de [Localité 7] dans l'instance l'opposant à S.A.S.U. [6] ;

Qu'en l'espèce, la [4], par courrier de son Conseil, en date du 15 juillet 2022, se désiste sans réserve de l'appel interjeté le 12 FEVRIER 2021 à l'encontre de la décision rendue le 12 Janvier 2021, par le Pole social du TJ de [Localité 7] ;

Attendu qu'à ce jour l'intimé(e) n'a pas formé d'appel incident ou de demande incidente ; que S.A.S.U. [6], par messages RPVA du 01 septembre 2022, de son conseil la SELARL BENOIT - LALLIARD - ROUANET, avocats au barreau de LYON accepte ce désistement et ne formule pas de demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que le désistement est donc parfait ;

Attendu qu'il convient, dans ces conditions, de constater l'extinction de l'instance d'appel ;

Attendu que conformément à l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

PAR CES MOTIFS

Nous, Nathalie PALLE, Présidente de chambre de la SECTION D ( protection sociale ) assistée de Malika CHINOUNE, greffière;

Vu les articles 384 et 385, 400 et suivants, 941 du Code de Procédure Civile,

Constatons que la [4] se désiste de son appel,

Constatons en conséquence l'extinction de l'instance d'appel,

Laisse les dépens d'appel à la charge de [4].

LA GREFFI'RE, LA PR''SIDENTE.

RG : N° RG 21/01073 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NMZL

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